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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 juil. 2025, n° 2025F00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société BAYA GROUPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
07/07/2025
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de l’administrateur en date du 03/07/2025
Composition du Tribunal : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Madame Nelly GILLET, Juge, – Madame Claudine VESIN, Juge, assistés de :- Maître Karin DABADIE, greffier,
Rôle n° 2025F784
A LA DEMANDE – la Selarl AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [Y] [E]
DE : [Adresse 1] -
Dans la procédure :
* La société BAYA GROUPE [Adresse 2] DÉFENDEUR -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
IEXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un
jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à
laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu’aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu’il ne soit estimé nécessaire d’entendre les
parties ;
Attendu que par jugement en date du 01 juillet 2025 le tribunal de céans a arrêté le plan de cession des actifs de la société
BAYA GROUPE au profit de la société ALTIZO avec faculté de substitution et prononcé la liquidation judiciaire de la
société ;
Que selon requête datée du 02 juillet l’administrateur judiciaire a saisi le tribunal aux fins de rectification ;
Attendu qu’il apparait effectivement que le jugement rendu le 1er juillet 2025 est entaché d’erreurs matérielles et qu’il
convient de rectifier ledit jugement, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’il y a lieu de rectifier ledit jugement et de dire qu’il convient de lire , page 16, au lieu et place de :
« DIT que la société ALTIZO avec faculté de substitution s’engage à : Reprendre quatre contrats de travail ainsi que l’intégralité des droits acquis par les salariés repris en matière de congés payés ; Ne pas procéder, au cours des deux années suivant le présent jugement, à une cession d’actifs ; Faire son affaire personnelle des clauses d’agrément figurant dans les statuts des sociétés dont les titres sont repris ; Reprendre à sa charge les échéances postérieures au transfert de propriété des prêts souscrits pour l’acquisition d’EUROPEAN BUSINESS CENTER garantis par les nantissements de titres ; Supporter l’ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir en ce compris les honoraires du ou des cabinets d’avocats pour la rédaction des actes de cession ;
ORDONNE le licenciement pour motif économique d’un poste de responsable administrative/relation EH (portage salarial), d’un poste d’assistance de direction (portage salarial), d’un poste de comptable confirmé, d’un poste de secrétaire générale, d’un poste de directeur des opérations, d’un poste de gestionnaire ressources humaines, d’un poste de responsable de secteur, d’un poste de responsable pôle client, d’un poste de responsable/chef de projets applicatifs et d’un poste de technicien de maintenance et suivi de travaux ; «
Les phrases suivantes :
« DIT que la société ALTIZO avec faculté de substitution s’engage à : Reprendre cinq contrats de travail ainsi que l’intégralité des droits acquis par les salariés repris en matière de congés payés et de RTT; Ne pas procéder, au cours des deux années suivant le présent jugement, à une cession d’actifs ; Faire son affaire personnelle des clauses d’agrément figurant dans les statuts des sociétés dont les titres sont repris ; Reprendre à sa charge les échéances postérieures au transfert de propriété des prêts souscrits pour l’acquisition d’EUROPEAN BUSINESS CENTER garantis par les nantissements de titres ; Supporter l’ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir en ce compris les honoraires du ou des cabinets d’avocats pour la rédaction des actes de cession ;
ORDONNE le licenciement pour motif économique d’un poste de responsable administrative/relation RH (portage salarial), d’un poste d’assistante de direction (portage salarial), d’un poste de comptable confirmé, d’un poste de directeur des opérations, d’un poste de gestionnaire des ressources humaines, d’un poste de responsable de secteur, d’un poste de respondable pôle client, d’un poste de responsable / chef de projets applicatifs et un poste de technicien de maintenance et suivi de travaux».
Qu’il convient par ailleurs de compléter le jugement, page 16, après la phrase ci-dessus ordonnant les licenciements, par la phrase :
“Le Tribunal autorise, conformément aux dispositions de l’article R 642-3 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés non repris occupant les postes relevant des catégories professionnelles ci-dessus”.
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ;
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 1er juillet 2025 et des expéditions délivrées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
DIT qu’il convient de lire , page 16, au lieu et place de :
« DIT que la société ALTIZO avec faculté de substitution s’engage à :
Reprendre quatre contrats de travail ainsi que l’intégralité des droits acquis par les salariés repris en matière de congés payés ;
Ne pas procéder, au cours des deux années suivant le présent jugement, à une cession d’actifs ;
Faire son affaire personnelle des clauses d’agrément figurant dans les statuts des sociétés dont les titres sont repris ; Reprendre à sa charge les échéances postérieures au transfert de propriété des prêts souscrits pour l’acquisition d’EUROPEAN BUSINESS CENTER garantis par les nantissements de titres ;
Supporter l’ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir en ce compris les honoraires du ou des cabinets d’avocats pour la rédaction des actes de cession ;
ORDONNE le licenciement pour motif économique d’un poste de responsable administrative/relation EH (portage salarial), d’un poste d’assistance de direction (portage salarial), d’un poste de comptable confirmé, d’un poste de secrétaire générale, d’un poste de directeur des opérations, d’un poste de gestionnaire ressources humaines, d’un poste de responsable de secteur, d’un poste de responsable pôle client, d’un poste de responsable/chef de projets applicatifs et d’un poste de technicien de maintenance et suivi de travaux ; «
Les phrases suivantes :
« DIT que la société ALTIZO avec faculté de substitution s’engage à :
Reprendre cinq contrats de travail ainsi que l’intégralité des droits acquis par les salariés repris en matière de congés payés et de RTT;
Ne pas procéder, au cours des deux années suivant le présent jugement, à une cession d’actifs ;
Faire son affaire personnelle des clauses d’agrément figurant dans les statuts des sociétés dont les titres sont repris ; Reprendre à sa charge les échéances postérieures au transfert de propriété des prêts souscrits pour l’acquisition d’EUROPEAN BUSINESS CENTER garantis par les nantissements de titres ;
Supporter l’ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir en ce compris les honoraires du ou des cabinets d’avocats pour la rédaction des actes de cession ;
ORDONNE le licenciement pour motif économique d’un poste de responsable administrative/relation RH (portage salarial), d’un poste d’assistante de direction (portage salarial), d’un poste de comptable confirmé, d’un poste de directeur des opérations, d’un poste de gestionnaire des ressources humaines, d’un poste de responsable de secteur, d’un poste de respondable pôle client, d’un poste de responsable / chef de projets applicatifs et un poste de technicien de maintenance et suivi de travaux».
DIT qu’il convient par ailleurs de compléter le jugement, page 16, après la phrase ci-dessus ordonnant les licenciements, par la phrase :
“Le Tribunal autorise, conformément aux dispositions de l’article R 642-3 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés non repris occupant les postes relevant des catégories professionnelles ci-dessus”.
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute n° 2518200006 du jugement rendu le 1er juillet 2025 et des expéditions délivrées.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
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