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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 sept. 2025, n° 2025003954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025003954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003954
Demandeur(s): [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me DIOQUE (Société FIDAIX)/AIX [Localité 2]
Me DELEAU (SELARLRIVIERE GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Défendeur(s) : BAR DES AMIS (SNC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : [T] DUPRAT
Michel MARIDET
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 19/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
Madame [T] [I] et Madame [W] [F] sont associées de la société BAR DES AMIS, dont Madame [W] [F] est la gérante.
Le capital social de la société BAR DES AMIS est réparti entre Madame [W] [F], qui possède 99 parts et Madame [T] [I] qui en possède 1.
Madame [T] [I] ayant décidé de se retirer de la société et de procéder à la cession de son unique part, a par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2019, sollicité Madame [W] [F] en sa qualité de gérante de la société BAR DES AMIS, de devoir convoquer dans un délai de 15 jours, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour était de céder la part sociale dont elle est propriétaire à la mère de Madame [W] [F]. Cette lettre a été dûment réceptionnée le 22 mars 2019.
Madame [W] [F] n’a pas répondu à ce courrier, mais après de multiples échanges, un acte de cession de l’unique part sociale détenue par Madame [T] [I] a finalement pu être signé le 12 janvier 2023, sans cependant qu’il ne soit enregistré par le service des impôts des entreprises que le 25 mai 2023.
Il convient de préciser que cet acte prévoyait que Madame [W] [F] prenne à sa charge l’accomplissement des formalités auprès du greffe de ce tribunal et s’engage à remettre dans les meilleurs délais un nouvel extrait Kbis de la société à Madame [T] [I].
Madame [W] [F] n’ayant pas accompli toutes les diligences qui lui incombait afin de régulariser la situation de Madame [T] [I] qui apparaissait toujours sur l’extrait Kb is de la société, cette dernière a adressé le 26 mars 2024 un nouveau courrier en recommandé avec demande d’avis de réception à Madame [W] [F]. Ce courrier n’ayant pas eu le retour escompté, c’est en l’état que ce tribunal a été saisi par exploit du 18 février 2025.
Dès lors, au soutien de ses dernières conclusions, Madame [T] [I] demande de :
* Ordonner sous astreinte de 600 euros par jour, débutant le lendemain de la signification du jugement, à Madame [F] de faire toutes les diligences pour obtenir un extrait Kbis à jour faisant état du retrait de Madame [T] [I] ;
* Condamner in solidum les défendeurs à une somme de 3.000 EUR de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
* Condamner in solidum les défendeurs à une somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Prononcer l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
À l’audience du 19 mai 2025, à laquelle Madame [W] [F] ne comparaît pas, l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande sous astreinte
L’article 1869 du code civil prévoit que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Il est avéré que Madame [W] [F] ne peut ignorer à ce stade, que l’acte de cession de l’unique part sociale signé le 12 janvier 2023, ne peut rendre effective la sortie d’un associé et plus précisément Madame [T] [I] si les formalités auprès du greffe ne sont pas accomplies.
Après vérification de l’extrait Kbis de la société BAR DES AMIS, on ne peut que constater que non seulement Madame [T] [I] figure toujours encore sur le document, mais aussi que Madame
[W] [F] n’a pas non plus jugé opportun de le mettre à jour au niveau de sa mère puisque c’est cette dernière qui est la nouvelle propriétaire de cette unique part, objet du litige actuel.
Bien que régulièrement informée de la situation et bien que régulièrement convoquée, elle est restée taisante devant cette situation.
Le tribunal ordonne donc qu’elle effectue ces démarches, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la date de signification du présent jugement, sous astreinte d’un montant de 150 EUR par jour à partir du 11 e jour de retard et ce, jusqu’à l’obtention d’un extrait Kbis à jour.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Tenant compte de la mauvaise foi avérée de Madame [W] [F] de n’avoir pas accompli les démarches afin de procéder au changement de l’extrait Kbis dès le changement des statuts de la société BAR DES AMIS, elle est condamnée à payer à Madame [T] [I] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [T] [I] et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,00 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par Madame [W] [F] qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Ordonne à Madame [W] [F] d’accomplir toutes les diligences afin d’obtenir un extrait Kbis à jour faisant état du retrait de Madame [T] [I] et ce, sous astreinte de 150 EUR par jour débutant 10 jours après la date de la signification du jugement soit à partir du 11 e jour de retard et jusqu’à l’obtention d’un extrait Kbis à jour ;
Condamne Madame [W] [F] à payer à Madame [T] [I] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Condamne Madame [W] [F] à payer à Madame [T] [I] la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [F] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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