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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 23 sept. 2025, n° 2025R00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00392
SAS MASTORE OUEST C/ SAS BIG MERIGNAC
DEMANDERESSE
* SAS MASTORE OUEST, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Fabien-Jean GARRIGUES, Avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort, Membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SAS BIG MERIGNAC, [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Frédéric CUIF, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 26 Août 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en dernier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 3 avril 2025, la société MASTORE OUEST SAS a fait citer à comparaître la société BIG MERIGNAC SAS devant nous, à l’audience du 29 avril 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société BIG MERIGNAC SAS à payer à la société MASTORE OUEST SAS la somme de 127.551,46 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNER la société BIG MERIGNAC SAS à payer à la société MASTORE OUEST SAS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société BIG MERIGNAC SAS aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 26 août 2025.
A cette audience,
La société BIG MERIGNAC SAS se présente et, à la barre, nous demande d’homologuer protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.
La société MASTORE OUEST SAS se présente et, à la barre, donne son accord à l’homologation du protocole d’accord transactionnel.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous constatons qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel par lequel la société BIG MERIGNAC SAS s’engage à régler la somme de 132.088,43 € à la société MASTORE OUEST SAS selon un échéancier précis établi par ledit protocole.
Une clause de déchéance du terme est prévue au protocole.
En conséquence, vu l’accord des parties formalisé par le protocole et la demande conjointe des parties,
Nous homologuerons le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société MASTORE OUEST SAS et la société BIG MERIGNAC SAS dont une copie sera annexée à la présente décision et lui donnerons force exécutoire.
Nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation soutenue par la société MASTORE OUEST SAS vu l’homologation de l’accord.
Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société MASTORE OUEST SAS et la société BIG MERIGNAC SAS et lui conférons force exécutoire.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation soutenue par la société MASTORE OUEST SAS.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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