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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 6 mai 2026, n° 2026F00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/05/2026
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F258 Procédure 2026RJ0099
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société PREMIUM PROTECTION [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [X] [R]
Date d’ouverture : 04 mars 2026
Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT
Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [T] [F])
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date annoncée à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience avoir eu communication d’éléments et s’est exprimé en faveur d’une poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 heures, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société PREMIUM PROTECTION
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion en liquidation judiciaire sous réserve de la production d’éléments permettant d’apprécier les capacités de redressement de la société PREMIUM ;
Le représentant légal de l’entreprise et le mandataire judiciaire entendus ;
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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