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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 31 mars 2026, n° 2025F00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00277
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU RENAISSANCE CONSTRUCTION [Adresse 3], comportant par [G] [H] [R] [Adresse 4]
comparant par Me Annabel BENHAÏM [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après la CAISSE) se dit créancière de la société RENAISSANCE CONSTRUCTION (ci-après la société RC) au titre de cotisations restées impayées.
La CAISSE dit avoir mis en demeure la société RC, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 6 février 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la CAISSE a assigné la société RC demandant au Tribunal de :
Condamner la société RC à lui payer la somme de 75.607,20€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à août 2024 inclus.
Condamner la société RC à lui payer à compter du 1 er septembre 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société RC en vertu de l’article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 220,00€ les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Condamner la société RC aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 à laquelle la société RC n’a pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 1 er avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 1 er avril 2025 la partie défenderesse a comparu et l’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, le Tribunal a fait injonction à la partie défenderesse de conclure, et l’affaire a été renvoyée plusieurs fois en audience collégiale.
A l’audience collégiale du 16 décembre 2025, la partie défenderesse étant absente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 janvier 2026 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 20 janvier 2026, la partie défenderesse étant absente excusée, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 10 février 2026.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 10 février 2026, la société RC a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse »), demandant au Tribunal de :
Vu les pièces versées,
Vu l’assignation initiale,
Vu le Code de procédure civile,
Juger que la créance exigible pourra être remboursée selon un échéancier prévisionnel de 12 mois. Débouter la CAISSE de sa demande de condamnation au titre de majorations de retard et de frais de contentieux.
Faire droit à la demande d’échéancier de la société RC sur la base de 12 mensualités à compter du rendu de la décision à venir.
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE à la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la CAISSE aux entiers dépens de l’instance.
A cette même audience, la CAISSE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du Code du travail,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la Société RC mal fondée.
Débouter la société RC de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société RC à lui payer la somme de 75.607,20€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à août 2024 inclus.
Condamner la société RC à lui payer à compter du 1 er septembre 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société RC en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 1.000,00 euros les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Condamner la société RC aux entiers dépens.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé le 31 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La CAISSE expose que :
Son activité est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du Code du travail. A ce titre, elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La société RC adhère à la CAISSE depuis le 6 juin 2019, sous le nouveau numéro 2157145.
La société RC s’est abstenue de payer les cotisations exigibles à compter de janvier 2024. Sa mise en demeure du 17 septembre 2024 est restée vaine.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE verse aux débats 8 pièces.
La société RC réplique que :
Elle reconnait devoir les sommes demandées, qui représentent le solde d’une dette qu’elle a déjà réglée à plus de 80% démontrant ainsi sa bonne foi.
Elle est dans une situation de trésorerie délicate depuis la crise de 2020, et ne peut pas faire face immédiatement à cette créance, c’est pourquoi elle demande des délais de paiement sur 12 mois.
Elle justifie de versements déjà effectués dans ses pièces, démontrant sa bonne foi et sa volonté d’apurer sa dette pendant des mois.
Les demandes de la CAISSE au titre des majorations de retard et des frais de contentieux sont injustifiées, et l’empêche d’apurer sa dette.
La demande de provision de la CAISSE est également injustifiée.
A l’appui de ses demandes, la société RC verse aux débats 3 pièces (3 justificatifs des paiements réalisés).
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La CAISSE demande la condamnation de la société RC à lui payer la somme de 75.607,20€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux pour la période de janvier à août 2024 inclus.
La CAISSE verse aux débats le bulletin d’adhésion, un extrait du règlement intérieur, un relevé de situation, la mise en demeure du 17 septembre 2024, comprenant un relevé de situation détaillé à cette date, et les relevés de cotisation pour la période litigieuse.
Les éléments produits justifient la créance revendiquée par la CAISSE. La société RC déclare, dans ses écritures, reconnaître une dette de 75.607,20€ pour cette période.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RC à payer à la CAISSE la somme de 75.607,20€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux de janvier à août 2024 inclus.
Sur la demande de dispense des majorations de retard et frais de contentieux
La société RC, après avoir reconnu une dette qui comprend ces montants, demande au Tribunal de la dispenser de les payer, arguant de sa bonne foi et de ses difficultés de trésorerie.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que ces majorations et frais résultent des stipulations du contrat d’adhésion liant les parties, et la société RC ne présente aucun moyen justifiant d’y déroger.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société RC de sa demande de dispense des majorations de retard et des frais de contentieux.
Sur la demande de provision
La CAISSE demande la condamnation de la société RC à lui payer, à compter du 1 er septembre 2024 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000,00€ par mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
L’article 2.c du Règlement intérieur de la CAISSE permet à la CAISSE, en cas de non-respect de ses obligations déclaratives par l’adhérent, de procéder à une évaluation provisionnelle des sommes dues sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%.
En l’espèce, il ressort du relevé de situation que les cotisations au titre des seuls congés payés pour les 3 mois de juin, juillet, et août 2024 s’élevaient à 9.577,00€ + 7.404,00€ + 789,00€ soit 17.770,00€ pour 3 mois.
Le montant provisionnel demandé de 3.000,00€ pour 3 mois est donc inférieur et conforme aux stipulations de l’article 2.c du Règlement de la CAISSE.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RC à payer à la CAISSE à compter du 1 er septembre 2024 et pour une durée de 3 mois la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000,00€ par mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur la demande de délais de paiement
La société RC demande à pouvoir étaler sa dette sur 12 mois. La CAISSE s’oppose à cette demande.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ».
En l’espèce, la société RC ne produit aucun élément pour justifier de sa situation financière et de ses capacités de remboursement.
Les conditions nécessaires à l’application de l’article 1343-5 du Code civil ne sont donc pas réunies.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société RC de sa demande de délai de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société RC à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société RC de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société RC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 75.607,20 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux de janvier à août 2024 inclus.
Déboute la société RENAISSANCE CONSTRUCTION de sa demande de dispense des majorations de retard et des frais de contentieux.
Condamne la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE à compter du 1 er septembre 2024 et pour une durée de 3 mois la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000,00 euros par mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Déboute la société RENAISSANCE CONSTRUCTION de sa demande de délai de paiement.
Condamne la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société RENAISSANCE CONSTRUCTION de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société RENAISSANCE CONSTRUCTION aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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