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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 9 juil. 2025, n° 2024F01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Juillet 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ARMATURES INDUSTRIELLES [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ECO VALORISATION [Adresse 4] comparant par Me GUILLAUME BAIS [Adresse 5] [Localité 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Juillet 2025,
FAITS
La SAS ARMATURES INDUSTRIELLES, ci-après « ARMATURES INDUSTRIELLES », filiale du groupe ARMA GROUPE fournisseur d’armature pour le béton armé pour le BTP et le génie civil, est spécialisée dans la fabrication et la vente d’armatures sur-mesure pour les chantiers et de location de matériel de manutention de charge.
La SA ECO VALORISATION, ci-après « ECO VALORISATION » est spécialisée dans la location de matériels spécifiques (concassage et criblage) pour les chantiers de construction et de déconstruction, ainsi que de matériels de terrassement et de BTP.
Dans le cadre d’un chantier situé à [Localité 2] (92), ECO VALORISATION fait appel aux services d’ARMATURES INDUSTRIELLES, avec un début des travaux prévu pour le mois de décembre 2022.
Le 28 novembre 2022, ARMATURES INDUSTRIELLES transmet une offre relative à la livraison d’armatures de chantier, offre acceptée le 29 novembre 2022 par ECO VALORISATION.
Par courriels en date des 29 novembre et 9 décembre 2022, ECO VALORISATION passe commande de matériel en organisant les livraisons au fur et à mesure de l’avancée du chantier.
Le 31 décembre 2022 ARMATURES INDUSTRIELLES adresse à ECO VALORISATION une facture n°2212094 d’un montant de 20 989,61 € HT, soit 25 187,53 € TTC.
Le 6 janvier 2023, ECO VALORISATION passe une nouvelle commande de matériel, livré selon ses instructions le 10 janvier 2023.
Le 19, 22 puis 23 janvier 2023, par courriel, ECO VALORISATION passe de nouvelles commandes, livrée en janvier 2023.
Le 27 janvier 2023 ARMATURES INDUSTRIELLES adresse à ECO VALORISATION une nouvelle facture N°2301135 pour un montant de 23 599,30 € HT, soit 28 319,16 € TTC.
Malgré différentes relances, ECO VALORISATION ne procède pas au règlement de ces 2 factures.
Le 15 mars 2024, par LRAR, ARMATURES INDUSTRIELLES met en demeure ECO VALORISATION de régler les sommes dues.
Le 8 avril 2024, ECO VALORISATION répond en contestant les factures en raison de certains bordereaux de livraison qui porteraient une signature contrefaite.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’ARMATURES INDUSTRIELLES assigne ECO VALORISATION devant ce tribunal par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 26 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Les parties échangent ensuite des écritures.
Par conclusions récapitulatives 1, déposées à l’audience de mise en état du 4 février 2024, ARMATURES INDUSTRIELLES demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
* condamner ECO VALORISATION à régler à ARMATURES INDUSTRIELLES la somme de 53 506,69 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
* condamner ECO VALORISATION à régler à ARMATURES INDUSTRIELLES la somme de 3 000 € pour résistance abusive ;
* condamner ECO VALORISATION à régler à ARMATURES INDUSTRIELLES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouter ECO VALORISATION de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
* condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 4 mars 2025, ECO VALORISATION demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
* débouter ARMATURES INDUSTRIELLES de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* limiter le montant de la demande en paiement d’ARMATURES INDUSTRIELLES à l’encontre de ECO VALORISATION à la somme de 32 667,72 €;
* condamner ARMATURES INDUSTRIELLES à payer à ECO VALORISATION la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 23 avril 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, les parties indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après avoir les avoir entendues exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 24 juin 2025, date reportée au 8 juillet 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
ARMATURES INDUSTRIELLES indique que la créance qu’elle détient à l’encontre d’ECO VALORISATION est certaine, liquide et exigible car elle résulte :
* d’une offre acceptée dûment tamponnée et signée ;
* de commandes de matériel effectuées assorties de bordereaux de livraison signés ;
* de l’absence de contestations à réception du matériel ;
* de factures conformes ;
* d’une mise en demeure par LRAR en date du 15 mars 2024 ;
* de délais de paiement dépassés depuis plus d’un an.
Elle ajoute que les contestations d’ECO VALORISATION quant à la non-livraison de matériels sont tardives et purement opportunistes, car ces livraisons n’ont jamais fait l’objet de contestation, et elles ont été validées par des bons de livraison dument signés.
Elle rappelle que ses conditions générales de vente (CGV), accompagnant chacune des factures, indiquent :
* Les réserves doivent être consignées sur le bordereau de livraison au moment du déchargement des marchandises ;
* Toute contestation devra être signifiée par LRAR dans les 3 jours de la livraison,
et précise que les bordereaux ont été signés sans réserve et qu’ECO VALORISATION n’a procédé à aucune contestation dans les conditions prévues par ces CGV.
Enfin, elle rappelle que les matériels en cause ont été livrés en décembre 2022, pour facturation le 31 décembre 2022 et qu’ECO VALORISATION qui a procédé à de nouvelles commandes en janvier 2023, ne se serait donc même pas rendu compte que les matériels attendus en décembre n’avaient pas été livrés alors que cela l’aurait, en tout état de cause, empêché de finir ces travaux.
Enfin, elle indique qu’ECO VALORISATION n’est venu à invoquer des signatures litigieuses sur les bordereaux de livraison que 2 ans après les faits, soit lorsqu’ARMATURES INDUSTRIELLES l’a mise en demeure de régler les factures en souffrance.
En ce qui concerne la demande d’ECO VALORISATION d’un avoir de 1076,70 € HT formulée le 12 février 2023 et supposée n’avoir reçu aucune réponse, ARMATURES INDUSTRIELLES rappelle avoir y répondu par courriel dès le 13 février 2023 mais n’avoir jamais reçu de réponse à ses demandes de précision. Elle conclut que, en tout état de cause, ces matériels litigieux n’avaient pas été facturés et que cette demande est donc infondée.
Tout ceci établit la mauvaise foi d’ECO VALORISATION et ARMATURES INDUSTRIELLES demande donc sa condamnation à lui payer la somme de 53 506,69 € TTC, (soit 25 187,53 € + 28 319,16 €) augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ainsi qu’à la somme de 3 000 € pour résistance abusive ;
ECO VALORISATION répond qu’elle a suspendu le paiement des factures litigieuses dans l’attente d’avoirs sur les factures n°22120094 du 31 décembre 2022 et n°2301135 du 27 janvier 2023 en raison de contestations relatives aux livraisons correspondant aux bordereaux n°2212037, n°2212038 du 1 er décembre 2022 et n°2212051 du 1 er décembre 2022, n°2212353 du 16 décembre 2022 et n°2212466 du 22 décembre 2022.
Elle indique contester les signatures sur ces bordereaux car celles-ci semblent être une mauvaise imitation de la signature du gérant d’ECO VALORISATION, M. [S].
En ce qui concerne le délai qu’elle a mis à contester ces factures, elle indique qu’ ARMATURES INDUSTRIELLES ne lui a fourni la copie de ces bordereaux que le 23 mai 2023 et ce après de multiples relances. Elle a donc réagi aussitôt, à savoir le 12 juin 2023, en contestant ces bordereaux litigieux, contestation à laquelle ARMATURES INDUSTRIELLES n’a pas répondu.
Elle demande donc que soit déduit de la facture totale le montant de 16 289,11 € HT.
En conséquence elle doit payer à ARMATURES INDUSTRIELLES la somme de 32 667,72 €.
En ce qui concerne la livraison du 9 février 2023, elle indique avoir fait valoir à ARMATURES INDUSTRIELLES dès le 12 février suivant, soit dans les 3 jours, de son mécontentement quant à la livraison effectuée, pour un préjudice qu’elle estime à 1 076,70 € HT.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Le code civil dispose :
* en son article 1103 que :
* « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
* en son article 1217 que :
* « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa
propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, (…)».
* et en son article 1353 que :
* « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les conditions générales de vente d’ARMATURES INDUSTRIELLES prévoient :
* en leur article 3.5 « Contrôle de la qualité des produits / réception » qui prévoit que « Le contrôle de la marchandise doit être effectué au moment du déchargement. En toute hypothèse, aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle ne fait pas l’objet de réserves motivées portées sur le bordereau de livraison et confirmées dans les 3 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, faute de quoi la livraison est définitivement réputée conforme aux spécifications du client et réceptionnée »,
* ainsi qu’en leur article 12.2 « Délai et lieu de paiement » qui prévoit que « Le règlement de nos factures se fera, sauf conditions particulières, au plus tard à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Le client dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la facture pour faire connaître, par lettre recommandée avec avis de réception, son refus total ou partiel de ladite facture, le refus devant être motivé ».
Sur la demande principale,
Le tribunal ne reprendra pas ici la liste des échanges techniques entre ARMATURES INDUSTRIELLES et ECO VALORISATION.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
* La proposition commerciale d’ARMATURES INDUSTRIELLES en date du 28 novembre 2022 a été acceptée par ECO VALORISATION le 29 novembre 2022 ;
* Les conditions générales de vente d’ARMATURES INDUSTRIELLES sont conformes aux « Usages professionnels et conditions générales de fourniture d’armatures du béton » tels que définies par l’Association professionnelle des armaturiers ;
* Les factures émises par ARMATURES INDUSTRIELLES en date des 31 décembre 2022 et 27 janvier 2023 comportent les mentions relatives à la date d’exigibilité de 45 jours ;
* Il est par ailleurs constant que :
* ARMATURES INDUSTRIELLES et ECO VALORISATION ont été pendant la période allant de novembre 2022 à février 2023 en relations étroites et constantes, et qu’ECO VALORISATION n’a pas suspendu ses
relations d’affaires, alors même qu’elle prétend que des livraisons importantes n’auraient pas été effectuées en décembre 2023 ;
* ECO VALORISATION n’a pas procédé à la contestation des factures selon la procédure prévue au CGV ;
* Les factures sont aujourd’hui pleinement exigibles.
En ce qui concerne la qualification de « mauvaise imitation » des signatures présentes sur les bordereaux de livraison, le tribunal relève qu’ECO VALORISATION n’apporte pas la preuve de ses affirmations, preuve qui lui incombe.
En conséquence, le tribunal dira qu’ARMATURES INDUSTRIELLES détient à l’encontre d’ECO VALORISATION une créance certaine, liquide et exigible pour un montant en principal de 44 588,91 € HT soit 53 506,69 € TTC.
Sur la demande au titre de la résistance abusive,
le tribunal dira qu’ARMATURES INDUSTRIELLES ne démontre ni l’existence du préjudice qu’elle sollicite, ni ne justifie du montant qu’elle réclame et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, ARMATURES INDUSTRIELLES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ECO VALORISATION à verser à ARMATURES INDUSTRIELLES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera ECO VALORISATION, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort:
* condamne la SA ECO VALORISATION à payer à la SAS ARMATURES INDUSTRIELLES la somme de 53 506,69 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
* condamne la SA ECO VALORISATION à payer à la SAS ARMATURES INDUSTRIELLES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* déboute la SAS ARMATURES INDUSTRIELLES de sa demande pour résistance abusive ;
* condamne la SA ECO VALORISATION, aux entiers dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et SENTENAC [W], (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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