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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 avr. 2026, n° 2026J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026J00011 – 2611800067/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SARL BALLALOUD & Associés Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à M. [Z] [F]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 30 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [Z] [F] à comparaitre à l’audience du 20 janvier 2026 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 317,58 euros avec intérêts de retard au titre du remboursement d’un compte courant professionnel et d’un Prêt Garanti par l’Etat et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2026J00011 et appelée à cette audience. Après un renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, où elle fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 28 avril 2026.
LES FAITS :
À la suite du rachat de la BANQUE LAYDERNIER par la SOCIETE GENERALE, c’est cette dernière qui vient aux droits de la BANQUE LAYDERNIER.
La BANQUE LAYDERNIER a consenti un prêt de 25 000 euros à monsieur [F] le 21 août 2021. Puis elle a ouvert un compte professionnel Entrepreneur individuel.
Suite a des échéances non payées et un compte courant débiteur et de nombreuses mises en demeure non suivies d’effets, la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt pour 16 847,21 euros ainsi que du remboursement du compte courant pour 8 470,37 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE se fonde sur les articles 1103 et suivants du Code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle demande par conséquent de
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.311-1 du Code de la consommation,
* JUGER les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 8 470,37 euros au titre du compte courant professionnel N°01076 00020075412,
* 16 847,21 euros au titre du Prêt garanti par l’Etat n°2235554005448 avec intérêts au taux contractuel de 3,57% à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article L1342-2 du Code civil ;
* DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [F] aux dépens.
Monsieur [F] n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence du Tribunal :
Pour un litige entre une banque et un entrepreneur à propos d’une opération bancaire liée à son activité professionnelle la juridiction compétente est le tribunal de commerce.
La SOCIETE GENERALE a accordé un Prêt garanti par l’Etat à Monsieur [F], artisan, au titre de son établissement « ALPES MENUISERIE RENOVATION » de 25 000 euros pour une durée de 5 années le 21 août 2021 et lui a ouvert un compte professionnel Entrepreneur individuel.
Monsieur [F] réside sur la commune de MAGLAND et le Tribunal compétent est le Tribunal de commerce d’Annecy.
Sur le fond :
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»
L’échéancier du Prêt Garanti par l’Etat de 25 000 euros n’a pas été respecté entrainant, conformément aux termes du contrat,la déchéance du terme et le remboursement par monsieur [Z] [F] de la somme non remboursée de 16 847,21 euros du prêt et le remboursement du compte courant débiteur pour un montant de 8 470,37 euros.Ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux de 3,57%, soit le taux contractuel majoré de 3 points à compter du 30 décembre 2025, date de l’assignation en paiement.
Monsieur [Z] [F] sera également condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, le Tribunal de commerce d’Annecy,
JUGE les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables et bien fondées ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 8 470,37 euros au titre du compte courant professionnel N°01076 00020075412,
* 16 847,21 euros au titre du Prêt garanti par l’Etat n°2235554005448 avec intérêts au taux contractuel de 3,57% à compter du 30 décembre 2025 date de l’assignation en paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article L1342-2 du code civil ;
DIT n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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