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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 9 avr. 2026, n° 2026F00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société FONCIERE CAP INVESTISSEMENTS |
|---|
Texte intégral
2026F00209 – 2609900011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
09/04/2026
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F209 Procédure 2026RJ149
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 18 février 2026 par : La société FONCIERE CAP INVESTISSEMENTS [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [S] [W]
Convocation lui a été adressée le 18 février 2026.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 08 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, date annoncée à l’issue des débats.
2026F00209 – 2609900011/2
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s’est présenté devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société civile inscrite au RCS sous le numéro 479 719 882 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Que plusieurs sociétés du groupe font l’objet de procédures devant le tribunal de céans ;
Qu’il est d’une bonne administration de la justice que les procédures soient traitées par le même tribunal de sorte que le tribunal de céans se déclarera matériellement compétent pour connaître de la demande ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause,
Se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société FONCIERE CAP INVESTISSEMENTS [Adresse 1] Société civile immobilière inscrite au RCS sous le numéro 479 719 882 RCS ANNECY ayant pour activité : Acquisition et gestion à titre civil de tous biens immobiliers, se porter caution hypothécaire.
FIXE provisoirement au 02 janvier 2025 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur MICHELET; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [L]) [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 09/04/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 25 janvier 2028 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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