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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 30 juin 2025, n° 2025008487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008487
ORDONNANCE DE REFERE DU 30/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 16/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[D] [T] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître Jérôme de [Y] (substitué par Maître Cédric DUBUCQ le 16/06/2025)
CONTRE
[S] [I] ([Etablissement 1]) [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Non comparante
Copies à Maître [N] [W] et à [S] [I]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société [T] : l’acte d’assignation en référé délivré le 22/05/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 16/06/2025,
Vu pour le défendeur, la société [S] [I] : non comparante et non représentée à l’audience du 16/06/2025,
Procédure :
Par acte en date du 10 avril 2024, la société [T] a assigné la société AUTOVITESSE d’avoir à comparaitre par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans, statuant en matière de référé, aux fins d’expertise judiciaire. Cette affaire est enrôlée sous le numéro de rôle 2024 003260.
Par acte en date du 31 mai 2024, la société MRBAUTO.FR a été assignée en intervention forcée. Cette affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2024 004734 a été jointe à l’affaire 2024 003260 par ordonnance du 17 juin 2024.
Par acte en date du 25 juin 2024, la société IKKI a été assignée en intervention forcée. Cette affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2024 010855 a été jointe à l’affaire 2024 003260 par ordonnance du 15 juillet 2024.
Par Ordonnance rendue le 29 juillet 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [C] [O].
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2025, la société [T] a fait assigner en référé la société [S] [I] à comparaître pour l’audience du 16 juin 2025, pour :
« Déclarer commune et opposable à la société [S] [I] l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024 rendue dans la procédure sous le n° RG 2024 003260 ayant commis M. [O] [C] en qualité d’expert ;
Ordonner la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de la société [S] [I];
Statuer ce que de droit quant aux frais des présentes ; Réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale s’il échet ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. » Cette affaire est enrôlée sous le numéro de rôle 2025 008487.
Le 16 juin 2025, la société [S] [I] ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société [S] [I], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société [S] [I] :
La société [S] [I], qui avait été mandatée par la société AUTOVITESSE et qui est intervenue sur le véhicule notamment courant juillet 2023 et en dernier lieu, ne participe pas aux opérations d’expertise; Monsieur l’expert a indiqué, lors de la réunion du 4 avril 2025, être favorable à sa mise en cause; il convient donc de faire droit à la demande de la société [T] de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de céans en date du 29/07/2024 à la société [S] [I].
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement,
Déclarons commune et opposables à [S] [I] l’ordonnance de référé du [Etablissement 2] de céans en date du 29/07/2024 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire confiées aux termes de cette décision à Monsieur [C] [O],
Réservons les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant total de 41,21 euros TTC dont TVA 6,87 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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