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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 22 avr. 2026, n° 2025F00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 22 avril 2026
N° RG : 2025F00093 SAS Clés en main [Localité 2] SAS [E] [F]
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] en main [Adresse 2] comparant par Me Karine PERRET loco Me Emma BARRET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [E] [F] [Adresse 4] non comparant M. [X] [W] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 22 avril 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS Clés en main est une société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 910 287 416, au capital de 10 000 €, ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 5], exerçant une activité de conciergerie et de gestion de résidences en Dordogne.
La SAS [E] [F] est une société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 939 922 605, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 6], dont l’activité principale est la production de films institutionnels et publicitaires, présidée par Monsieur [R], [S], [J] [A] – [Z].
Monsieur [X] [W] est entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 980 495 154, domicilié [Adresse 8] à [Localité 8], exerçant une activité de photographie.
La société Clés en main a sollicité la société [E] [F] pour la réalisation d’un film promotionnel et de supports visuels (photographies, prises de vues par drone et visites virtuelles) destinés à illustrer ses résidences et à être diffusés sur internet dans le but de promouvoir la location de ses biens.
La prestation a été matérialisée par l’émission, le 10 octobre 2024, d’une facture par Monsieur [X] [W], en son nom propre, d’un montant de 3 250 € TTC, comportant la mention « prestations photos / drones – visites virtuelles », facture adressée à la SAS Clés en main, laquelle en a intégralement réglé le montant.
Les prises de vues et visites virtuelles ont été créées et mises à disposition de la SAS Clés en main au moyen de liens d’accès hébergés sur la plateforme MATTERPORT.
Postérieurement à cette mise en ligne, la SAS Clés en main a constaté que les liens MATTERPORT permettant d’accéder aux visites virtuelles avaient été supprimés, rendant celles-ci inaccessibles au public.
SAS Clés en main n’a pas été prévenue au préalable de cette fermeture.
Après diverses démarches demeurées vaines pour faire rétablir les accès ou, à défaut, obtenir le remboursement des sommes versées, la société [E] [F] a introduit la présente instance.
Par actes en date des 26 novembre et 5 décembre 2025, la SAS Clés en main a fait donner assignation à la SAS [E] [F] et Monsieur [X] [W] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC afin d’entendre celui-ci :
Vu le code civil, notamment ses articles 1103 et 1217 Vu les pièces du dossier
Juger que la société [E] [F] et Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel, n’ont pas respecté leur engagement à l’égard de la SAS Clés en main ;
Ordonner la résolution du contrat conclu entre la société Clés en main d’une part, et la société [E] [F] et Monsieur [X] [W] d’autre part ;
Par conséquent, condamner la société [E] [F] et Monsieur [X] [W], in solidum, à verser à la société Clés en main la somme de 3 250 € à titre de remboursement des sommes versées par cette dernière ;
Condamner la société [E] [F] et Monsieur [X] [W], in solidum, à verser à la société Clés en main la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice commercial ;
Condamner la société [E] [F] et Monsieur [X] [W], in solidum, à verser à la société Clés en main la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [E] [F] et Monsieur [X] [W], in solidum, aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SAS [E] [F] n’a pas comparu.
Monsieur [X] [W] a comparu mais n’a pas déposé de conclusions écrites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, puis renvoyée à l’audience du 4 mars 2026, la mise en délibéré étant fixée au 22 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
La SAS Clés en main expose que :
Le contrat a pour objet non seulement la réalisation des prises de vue et visites virtuelles, mais aussi leur accessibilité en ligne, élément déterminant pour la promotion de ses résidences. La suppression unilatérale et définitive des liens sur la plateforme de diffusion, sans information ni accord, constitue une inexécution caractérisée ou, à tout le moins, une exécution gravement imparfaite de la prestation, justifiant la résolution du contrat et l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.
La SAS [E] [F] n’ayant pas comparu, elle n’a présenté aucun moyen ni conclusion.
Monsieur [X] [W] a fait valoir oralement qu’il n’existerait pas de contrat écrit signé entre les parties ; qu’il aurait seulement exécuté une prestation de prises de vue dans le cadre d’un accord oral de trois mois, que selon lui, la cessation des visites virtuelles résulterait d’une décision de [E] [F] ; qu’il se limite à intervenir comme photographe et ne se considère pas comme responsable de
l’hébergement ou de la suppression des liens ; qu’il s’oppose, en conséquence, à toute résolution du contrat à son encontre et à toute condamnation.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de la SAS [E] [F], et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière ;
La société [E] [F] est sise à Archignac (24590) dans le ressort du tribunal ; celui-ci est compétent ;
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l’absence de contrat écrit n’exclut pas l’existence d’un accord de volontés. La facture de 3 250 € émise par Monsieur [X] [W] en faveur de la SAS Clés en main, la réalisation effective des prises de vue et visites virtuelles, ainsi que le paiement intégral du prix par la demanderesse, établissent, au visa des articles 1101 (accord de volontés) et 1113 (comportement non équivoque) du code civil, l’existence entre les parties d’un contrat de prestation de services portant sur la réalisation et la mise en ligne de contenus visuels.
L’objet du contrat, tel qu’il résulte des pièces et de l’économie générale de l’opération, incluait, de manière indissociable, la création de photos, vidéos et visites virtuelles et la mise à disposition en ligne de ces supports, via la plateforme MATTERPORT, pour permettre à la clientèle de SAS Clés en main d’accéder aux visites virtuelles des résidences.
Il n’est justifié d’aucune clause contractuelle limitant dans le temps la durée de mise en ligne des visites virtuelles, ni de l’acceptation par la SAS Clés en main d’une durée d’hébergement de trois mois seulement. Monsieur [X] [W] invoque l’existence d’un document prévoyant la cessation de l’hébergement, mais il n’en produit aucun exemplaire et ne démontre pas que ce document ait été porté à la connaissance du client et accepté par lui.
Le courrier de [E] [F] du 5 mai 2025 constate la suppression des liens MATTERPORT et qualifie la situation de « manquement grave » en termes contractuels et commerciaux. Aucune suite donnée à ce courrier n’est rapportée aux débats. Il n’est pas contestable que la coupure des accès est imputable à [E] [F] et à Monsieur [W], sans justification légitime et sans accord de la SAS Clés en main.
[E] [F], cocontractante professionnelle de la SAS Clés en main, a participé à la négociation et à l’organisation de la prestation.
Monsieur [X] [W], pour sa part, a facturé en son nom propre la prestation de 3 250 € à [Localité 9], a perçu le prix et reconnaît avoir signé un document relatif à la cessation de l’hébergement du site, ce qui traduit son implication directe non seulement dans la réalisation matérielle des prises de vue mais également dans la gestion de la mise en ligne des visites virtuelles.
Aux yeux de la SAS Clés en main, Monsieur [W] s’est ainsi présenté comme prestataire professionnel, conjointement avec [E] [F], et a contribué à la situation d’inexécution partielle du contrat.
Compte tenu de l’imbrication des interventions de [E] [F] et de Monsieur [W], et du fait que leur comportement combiné est à l’origine de la suppression des accès aux visites virtuelles, il y a lieu de retenir leur responsabilité conjointe et de prononcer une condamnation solidaire,
S’agissant du préjudice commercial, la société Clés en main fait valoir que la disparition des visites virtuelles a privé ses résidences d’un outil de présentation attractif, très attendu par sa clientèle, et a nui à la valorisation de son offre de location, générant une perte d’opportunités commerciales et une atteinte à son image. Elle sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 2 000 € à ce titre.
Les défendeurs ne justifient pas d’une cause légitime de suppression des liens. Il est néanmoins acquis que la SAS Clés en main a bénéficié, pendant un certain temps de la mise en ligne des visites virtuelles, qui ont ainsi pu contribuer à la promotion de son activité. La prestation a donc été partiellement exécutée. Il en résulte, après avoir constaté le niveau de prestation effectivement fournie, que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, ne prononcera pas la résolution du contrat mais mettra à la charge de la SAS [E] [F] et de Monsieur [X] [W] la restitution de la moitié du prix facturé, l’autre moitié rémunérant la partie de la prestation dont a bénéficié la SAS Clés en main.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal condamnera la SAS [E] [F] et Monsieur [X] [W] à rembourser à la SAS Clés en main la somme de 1625,00 € correspondant à la moitié de la facture de 3250,00 €, en réparation de l’inexécution partielle du contrat.
La SAS Clés en main ne justifie pas, par des éléments chiffrés et précis, d’un préjudice commercial distinct de celui réparé par la restitution de la moitié du prix de la prestation facturée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice allégué.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Clés en main l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [E] [F] et Monsieur [X] [W], in solidum, à lui payer la somme de 1 500 €.
La SAS [E] [F] et Monsieur [X] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit ; il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate l’absence de la SAS [E] [F] ;
Déboute la SAS Clés en main de sa demande de résolution du contrat ;
Condamne solidairement la SAS [E] [F] et Monsieur [X] [W], à payer à la SAS Clés en main la somme de 1 625 € correspondant à la moitié du prix de la facture de 3 250,00 € TTC ; Déboute la SAS Clés en main de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SAS [E] [F] et Monsieur [X] [W] à payer à la SAS Clés en main la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS [E] [F] et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l’instance, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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