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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mai 2025, n° 2025J00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J377
ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MAYMON Romain -Case n° 12 – [Adresse 2]
ET
* La SARL SP2E Numéro SIREN : 838729101 Chez M. [G] [A] [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 13/05/2025 à Me MAYMON Romain
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LYONNAISE DE BANQUE a prêté son concours à la société SP2E sous les formes suivantes :
* Un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 13 juin 2018 ;
* Un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 15.400 € selon acte sous seing privé du 17 février 2021, au taux de 2,00 % pour une durée d’amortissement de 60 mois.
La société SP2E a cessé le remboursement du crédit à compter des échéances de novembre 2023.
Par LRAR du 13/02/2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a résilié le découvert en compte.
Par LRAR des 23/05/2024 et 24/10/2024 la société SP2E a été mise en demeure de régulariser le compte courant et les échéances impayées du crédit susvisé sous peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 23/12/2024, réitéré le 18/02/2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt, et demandé à la société SP2E le règlement des sommes dues.
En l’absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 11/03/2025, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné La SARL SP2E devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1134 ancien du code civil, devenu 1103 et 1104,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la société SP2E payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 28.022,71 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] selon solde arrêté au 18 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
* 8.339,80 € au titre du Prêt n° [XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté au 18 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points, conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt.
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner la société SP2E payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société SP2E aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 22/04/2025 La SARL SP2E ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les courriers recommandés adressés à la défenderesse, les décomptes arrêtés au 18/02/2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL SP2E sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamne La SARL SP2E à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 28.022,71 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] selon solde arrêté au 18 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel ;
* 8.339,80 € au titre du Prêt n° [XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté au 18 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points, conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne La SARL SP2E à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SARL SP2E aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Serge JALIGOT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/05/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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