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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 17 mars 2026, n° 2025002342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025002342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 17/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002342
Demandeur(s):
[Y] [H] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/[Localité 2]
Me WECKERLIN/[Localité 3]
Défendeur(s) : ABCIS PROVENCE by autosphere
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 5] (SA)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant(s) : Me Christine GATTA (SCP ACTUA JURIS CONSEIL)/AVIGNON
Me BRUNAGEL/[Localité 7]
Me MAYOL (RACINE)/[Localité 8]
Me Stephen ROCHETTE/[Localité 2]
Président : Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des déb oats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
Le 14 juin 2024, la société MC [H] a passé commande d’un véhicule Traveller Business Pack, taille XL BlueHDI 180 S&S EAT8 pour la somme de 49.176,61 EUR TTC auprès de la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE. Selon le bon de commande, la livraison était prévue au 29 novembre 2024.
Le 16 juin 2024, la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE a commandé ce véhicule auprès de la société [Localité 5], le constructeur.
Le 4 novembre 2024, la société [Localité 5] a informé la société MC [H] de retard pris dans la fabrication et la livraison dudit véhicule.
Par ailleurs, le 20 novembre 2024 la société MC [H] passait commande d’un autre véhicule auprès de la concession FORD, pour un prix de 58.677,59 EUR TTC.
Le 28 novembre 2024, la société MC [H] a mis en demeure la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE de lui livrer le véhicule.
Le 16 décembre 2024, la société MC [H] a réitéré sa mise en demeure par le truchement de son conseil.
Le 14 février 2025, la société MC [H] a fait assigner la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE par-devant le juge des référés de ce tribunal.
Le 12 mars 2025, la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE a informé la société MC [H] que le véhicule était disponible en concession, l’invitant à venir le récupérer.
Le 19 mai 2025, la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE a fait assigner la société [Localité 5] afin d’une part de joindre les deux procédures et d’autre part d’être relevée et garantie en cas de condamnation.
Jonction des procédures est ordonnée le 10 juin 2025.
Le 23 mai 2025, la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE a mis en demeure la société MC [H] de venir récupérer son véhicule et l’informait également qu’à défaut, des frais de gardiennage seraient comptabilisés.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société MC [H] demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner les sociétés ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE et la société [Localité 5], prise en la personne de leur représentant légal respectif, d’avoir à procéder à la livraison du véhicule Traveller Business Pack taille XL, BlueHDI 180 S&S EAT8, tel que prévu selon bon de commande P5590458 du 14 juin 2024, et ce sous astreinte de 1.000,00 EUR par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* D’ores et déjà, constater que les sociétés ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE et la société [Localité 5] reconnaissent expressément le non-respect de leur obligation de livraison conforme dans le délai contractuellement prévu ;
En conséquence,
* Condamner les sociétés ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE et la société [Localité 5], prise en la personne de leur représentant légal respectif, d’avoir à payer à la société MC [H] la somme provisionnelle de 10.000,00 EUR à valoir sur la réparation de l’entier préjudice subi du fait du manquement avéré à leur obligation de livraison dans le délai contractuellement prévu;
* Condamner encore et en tout état de cause les sociétés ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE et la société [Localité 5], prise en la personne de leur représentant légal respectif, d’avoir à lui payer la somme de 5.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance en référé.
De son côté, la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
* Juger la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 2025007807 ;
* Débouter la société MC [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
* Condamner la société MC [H] à verser à la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE la somme de 49.176,61 EUR TTC correspondant au prix de vente et concomitamment à récupérer le véhicule sous astreinte provisionnelle de 100,00 EUR par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
* Condamner la société MC [H] à régler à la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE, à titre de provision, la somme de 15,00 EUR TTC par jour à compter du 24 mai 2025 au titre des frais de stockage, soit la somme de 3.615,00 EUR TTC au 20 janvier 2026, à parfaire au jour de la prise de possession du véhicule par la société MC [H] ;
À titre subsidiaire,
Condamner la société [Localité 5] à relever et garantir la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
* Condamner la partie succombant à verser à la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE la somme de 5.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la société [Localité 5] demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Débouter la société MC [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
Débouter la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE de son appel en garantie formé à l’encontre de la société [Localité 5] ;
En tout état de cause,
Condamner la société MC [H] à verser à la société [Localité 5] la somme de 2.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
À titre liminaire
La société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE n’ayant pas pris la peine de réactualiser ses dernières conclusions, la demande de jonction n’a plus lieu d’être, celle-ci ayant été opérée comme précédemment indiquée le 10 juin 2025.
Sur la demande de livraison sous astreinte
Les parties invoquent simultanément dans leurs écritures les articles 872 et 873 du code de procédure civile, alors que l’article 872 du code de procédure civile ne saurait trouver peu ou prou application, puisqu’il n’existe aucun cas d’urgence.
De même, l’article 873, alinéa 1, est également à exclure car qu’il y ait contestation sérieuse ou pas, ce que la demanderesse ne soulève pas, le présent litige ne concerne pas la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, il résulte que le seul article applicable est l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si et seulement si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société MC [H] demande d’une part que la livraison du véhicule, mis à disposition depuis le 12 mars 2025, lui soit délivré à son domicile et pour ce faire sollicite qu’une astreinte soit ordonnée, et d’autre part considère qu’elle aurait eu un manque à gagner caractérisé par un préjudice de chiffre d’affaires.
La société MC [H] a validé le bon de commande où la mention suivante était stipulée : « La présente commande ou demande de location est soumise aux conditions ci-dessus ainsi qu’aux conditions générales de vente et de garantie ci-après dont le Client déclare avoir pris connaissance et reçu un exemplaire. Ces documents sont indissociables et forment le contrat entre le Client et le Vendeur ».
La clause 4 « Livraison » des conditions générales de vente stipule expressément :
« 4.1- La livraison du Véhicule a lieu dans les locaux de l’établissement du Vendeur ou celui de son Apporteur d’affaires, sauf mention contraire.
4.2 – La livraison aura lieu au plus tard à la date limite de livraison indiquée sur la Commande.
4.3 – Le Client est tenu de prendre livraison du Véhicule dans les quinze (15) jours suivant sa mise à disposition par le Vendeur. A défaut, le Vendeur pourra faire application des dispositions de l’article 8.3 ANNULATION ci-après.
4.4 – En cas de dépassement de la date limite de livraison précitée par le Vendeur, et sous réserve des cas visés à l’article 4.2 ci-dessus, le Client pourra annuler la Commande du Véhicule conformément aux stipulations de l’article 8.1 ANNULATION ci-après ».
De ce fait, il résulte de ces différents articles que :
* La société MCTAXI devait et doit aller récupérer le véhicule en concession, et ce depuis le 12 mars 2025 car en aucun cas la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE a comme obligation de déposer le véhicule au domicile du demandeur
* Ainsi toute demande de livraison sous astreinte est totalement irrecevable
* De surcroît, la société MC [H] devait récupérer le véhicule sous quinze jours, ce qu’elle n’a pas fait, par conséquent à défaut d’annulation de la part du vendeur, des frais de gardiennage sont applicables étant donné que cela a généré un préjudice au concessionnaire
* La société MCTAXI avait également la possibilité d’annuler la commande en raison du retard de livraison, ce qu’elle n’a pas fait,
* En outre, il convient de constater que le préjudice que pourrait soulever la société MC [H] relèverait de l’article 1217 du code civil, ce qu’elle ne soulève pas, ce qui excèderait le pouvoir du juge des référés, une interprétation des pièces versées étant alors nécessaires
* Enfin, et au vu de ce qui précède, il ne saurait être alloué une provision sur un préjudice qu’il conviendrait in fine de matérialiser et de quantifier, le montant demandé de 10.000,00 EUR étant forfaitaire et aléatoire et non basé sur une assiette réelle pouvant donner lieu à une estimation probable, et comme rappeléci-dessus, relevant en sus de la compétence du juge du fond
Il suit de tout ce qui précède que la société MC [H] est déboutée de sa demande d’astreinte et de provision.
Sur les demandes reconventionnelles
Comme souligné précédemment, la réticence de la société MC [H] à vouloir récupérer son véhicule qu’il savait être mis à disposition depuis le 12 mars 2025 a généré un coût d’immobilisation d’une place de parking pour la concession, ce coût nécessitant d’être indemnisé.
Ainsi, il relève de l’évidence, qu’en présence soit d’une absence de lecture, voire de compréhension, des conditions générales de vente, soit de la mauvaise foi de la demanderesse, que le préjudice subi par la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE doit être indemnisé au titre de frais de gardiennage engagés, et ce à compter du lendemain de la mise en demeure du 23 mai 2025 adressée à la société MC [H].
De ce fait, 241 jours se sont écoulés entre le 24 mai 2025 et le 20 janvier 2026, jour de ladite audience de référés, avec un coût de 15,00 EUR par jour d’immobilisation, tel que renseigné dans la mise en demeure du 23 mai 2025, soit un coût global indemnisable à titre provisionnel à hauteur de 3.615,00 EUR TTC, ce montant pouvant être à parfaire.
La société MC [H] est donc condamnée à devoir la somme de 3.615,00 EUR TTC, montant potentiellement à parfaire.
Concernant l’indemnisation demandée par la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE au titre du règlement du prix du véhicule, le juge des référés ne peut se prononcer dessus, comme excédant sa compétence, car cela nécessiterait a minima une interprétation du contrat ainsi qu’une décision pouvant concerner une éventuelle compensation au titre du préjudice invoqué par la société MC [H] évaluée provisoirement à 10.000,00 EUR, montant potentiellement à parfaire.
Dès lors, la demande d’astreinte qui suit la demande principale de récupération et de paiement du véhicule ne saurait être envisagée.
Sur les autres demandes
La société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE n’ayant pas été condamnée, la garantie de la société [Localité 5] n’est donc pas mobilisable.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE et [Localité 5] et de leur allouer à ce titre les sommes de 1.500,00 EUR chacune.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la société MC [H].
Par ces motifs :
Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboutons la société MC [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la société MC [H] à payer la somme de 3.615,00 EUR TTC au titre des frais de gardiennage, montant potentiellement à parfaire ;
Déboutons la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE de sa demande en paiement du véhicule à hauteur d’un montant 49.176,61 EUR TTC ainsi que de sa demande d’astreinte provisionnelle afin de venir récupérer le véhicule ;
Disons que la garantie de la société [Localité 5] ne saurait être actionnable en l’absence de toute condamnation de la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE ;
Condamnons la société MC [H] à payer à la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE et la société [Localité 5] les sommes de 1.500,00 EUR chacune, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société MC [H] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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