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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 3 juil. 2025, n° 2022F05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2022F05182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA REUNIONNAISE (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 03/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022F5182
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 03/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/07/2025
Attendu que par jugement en date du 27/10/2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de LA REUNIONNAISE (SAS) ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [Q], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de LA REUNIONNAISE (SAS) à l’audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 02/07/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
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