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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 23 oct. 2025, n° 2025R00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 Octobre 2025
N° RG: 2025R00102
DEMANDEUR
SAS EURISOL [Adresse 1] Représentée par Me Gérard FERREIRA – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SARL EUROPE-PROTECT-ISOL
[Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société EURISOL, qui exerce une activité de conception, fabrication, d’exploitation et de commercialisation de tous produits d’isolation, a fourni à la société EUROPE-PROTECT-ISOL, divers matériaux et prestation ;
La société EUROPE-PROTECT-ISOL ne s’est pas acquittée du paiement de 5 factures correspondant à un montant global de 77 902,05 euros TTC ;
La société EURISOL poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 Avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS EURISOL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 431 781 301, a fait assigner la SARL EUROPE-PROTECT-ISOL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 794 759 415, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 21 Mai 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L.441-9 I al.5 et D.441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société EURISOL en son action et l’y dire bien fondée,
En conséquence,
* Condamner la société EUROPE-PROTECT-ISOL à verser à la société EURISOL la somme provisionnelle de 77 902,05 euros TTC en principal outre les intérêts de retard au taux légal à compter de 13 Décembre 2024, date de mise en demeure ;
* Condamner la société EUROPE-PROTECT-ISOL à verser à la société EURISOL la somme provisionnelle de 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
* Condamner la société EUROPE-PROTECT-ISOL à verser à la société EURISOL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société EUROPE-PROTECT-ISOL aux entiers dépens ;
* Prononcer l’exécution provisoire de droit ;
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience du 8 Octobre 2025 au cours de laquelle la SAS EURISOL a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL EUROPE-PROTECT-ISOL.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites ;
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public » ;
Il résulte de l’acte introductif d’instance et des déclarations à l’audience que la société SAS EURISOL a fourni à la SARL EUROPE-PROTECT-ISOL pour les besoins de son activité, diverses fournitures de chantier, suivants bon de commandes et bons de livraisons dument signés par la société EUROPE-PROTECT-ISOL ;
La société EURISOL fait valoir que 5 factures portant sur la période du 5 au 31 juillet 2024 sont demeurées impayées, à savoir :
* FA24071298 du 5 Juillet 2024 pour 29 145,82 Euros ;
* FA24071350 du 12 Juillet 2024 pour 27 886,13 Euros ;
* FA24071399 du 19 Juillet 2024 pour 15 764,36 Euros ;
* FA24071452 du 26 Juillet 2024 pour 3 189,59 Euros ;
* FA24071490 du 31 Juillet 2024 pour 1 916,15 Euros ;
Afin de régler ses commandes, la société EUROPE-PROTECT-ISOL a remis à la société EURISOL une lettre de change pour ledit montant de 77 902,05 Euros qui s’est révélée impayée à son échéance
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, le conseil de la société EURISOL a donc mis en demeure la société EUROPE-PROTECT-ISOL de payer ladite somme.
En réponse et par courriel du 24 Décembre 2024, la société EUROPE-PROTECT-ISOL a confirmé sa « volonté de régler ces factures dans les plus brefs délais, mais uniquement sur la base des tarifs initialement convenus », estimant que la tonne de produits ISOTHERM commandés et livrés auraient été négociée à un tarif de 740 euros contre 826 euros facturés.
Pour autant, en dépit de ce courrier de contestation, nous constatons qu’une lettre de change d’un montant des sommes réclamées a été émise sur la base d’un prix unitaire de 826 euros.
Nous constatons que les produits ont été livrés et acceptés sans réserve ;
Que la société EUROPE-PROTECT-ISOL s’est cambiairement engagée à payer l’effet de commerce à sa date ;
Ainsi, Nous constatons que la créance de la société EURISOL est certaine, liquide et exigible ;
Il y a en conséquence lieu de condamner la SARL EUROPE-PROTECT-ISOL à payer, par provision, à la SAS EURISOL la somme de 77 902,05 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 13 décembre 2024 outre 200 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce ;
Nous débouterons la société EURISOL de sa demande d’intérêts sur cette indemnité forfaitaire, cette dernière étant par essence forfaitaire et ne peut donc produire intérêt.
La société SAS EURISOL sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société EUROPE-PROTECT-ISOL à payer à la société EURISOL la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société EUROPE-PROTECT-ISOL ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SAS EURISOL recevable et partiellement bien fondée en sa demande,
Condamnons la SARL EUROPE-PROTECT-ISOLà payer, par provision, à la SAS EURISOL la somme de 77 902,05 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer,
Condamnons la SARL EUROPE-PROTECT-ISOL, par provision, à la SAS EURISOL la somme de 200 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
Déboutons la SAS EURISOL de sa demande d’intérêts sur cette dernière somme,
Condamnons la SARL EUROPE-PROTECT-ISOL à payer à la SAS EURISOL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL EUROPE-PROTECT-ISOL aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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