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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 6 mars 2025, n° 2024F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 6 MARS 2025
ROLE : 2024F00027
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 755501590
Demandresse au principal,
Concluant par la SCP FERNANDES – KOOB, avocats au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 4], représentée par maître Sylvie FERNANDES,
ET :
La SAS LA VIE IMMOBILIERE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° d’immatriculation : 833265812
Madame [V] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Concluant par AARPI, avocats au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 2], représentée par maître Christophe BELLIOT,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’estime créancière de la SAS LA VIE IMMOBILIERE, emprunteuse principale, et de madame [V] [N], en sa qualité de caution, en vertu de divers concours bancaires,
2.
Suivant exploits de maître [R] [Y], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 31 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS LA VIE IMMOBILIERE et à madame [V] [N] pour l’audience du 4 avril 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle du 6 février 2025,
2.1 De la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :
Maître Sylvie FERNANDES intervenant pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au Tribunal d’homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties,
2.2 De la SAS LA VIE IMMOBILIERE et de madame [V] [N] :
Maître Christophe BELLIOT intervenant pour la SAS LA VIE IMMOBILIERE et madame [V] [N] demande au Tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre les parties,
En conséquence, de donner acte à madame [V] [N] et à la SAS LA VIE IMMOBILIERE qu’elles ne contestent pas le principe du montant des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
De donner acte à madame [V] [N] et à la SAS LA VIE IMMOBILIERE qu’elles s’engagent à régler solidairement :
➢ la somme de 15 000 Euros dans les 15 jours du jugement à intervenir homologuant l’accord,
➢ puis la somme mensuelle de 2 000 Euros pendant 40 mois sur le compte dont les coordonnées bancaires sont transmises à leur conseil à compter du mois suivant le versement sus-visé, soit la somme totale de 95 000 Euros pour solde de tout compte,
De dire qu’à défaut de respecter les versements prévus et 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pourra reprendre les poursuites visant le recouvrement des sommes dues telle que visées dans l’acte introductif d’instance, déduction faite des règlements effectués et par tout moyen à sa convenance,
De ramener à un Euro le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile à accorder à la demanderesse, et statuer ce que de droit quant aux dépens,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 et 2288 du Code Civil,
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a accordé divers concours bancaires à la SAS LA VIE IMMOBILIERE :
par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2017, un prêt d’un montant de 30 000 Euros, et que par acte séparé de même date, madame [V] [N] est intervenue en qualité de caution à hauteur de la somme globale de 36 000 Euros, par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2018, un prêt d’un montant de 45 000 Euros,
par acte sous seing privé en date du 22 avril 2020, un PGE d’un montant de 80 000
Euros,
un compte de dépôt à vue,
Attendu que par acte sous seing privé du 11 août 2020, madame [V] [N] s’est constituée caution solidaire de la SAS LA VIE IMMOBILIERE du bon remboursement de toutes sommes qui seraient dues par cette dernière à la banque dans la limite d’une somme globale de 36 000 Euros,
Attendu que la SAS LA VIE IMMOBILIERE a été défaillante dans le paiement des mensualités des prêts et a laissé se constituer un solde débiteur sur son compte de dépôt à vue,
Attendu qu’en cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord, et en demandent l’homologation par le Tribunal et qu’il sera fait droit à leur demande,
Attendu qu’il convient en conséquence de donner acte à madame [V] [N] et à la SAS LA VIE IMMOBILIERE qu’elles ne contestent pas le principe et le quantum des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
Attendu qu’il convient de donner acte à madame [V] [N] et à la SAS LA VIE IMMOBILIERE qu’elles s’engagent à régler solidairement :
➢ la somme de 15 000 Euros dans les 15 jours du présent jugement, puis la somme mensuelle de 2 000 Euros pendant 40 mois sur le compte dont les coordonnées bancaires sont transmises à leur conseil à compter du mois suivant le versement sus-visé, soit la somme totale de 95 000 Euros pour solde de tout compte,
Attendu qu’à défaut de respecter les versements prévus et 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pourra reprendre les poursuites visant le recouvrement des sommes dues telle que visées dans l’acte introductif d’instance, déduction faite des règlements effectués et par tout moyen à sa convenance,
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure, de laisser à leur charge respective leurs frais et dépens, mais de dire que la SAS LA VIE IMMOBILIERE supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 80.29 Euros TTC dont 13.38 Euros de TVA qui ont été avancés par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à madame [V] [N] et à la SAS LA VIE IMMOBILIERE qu’elles ne contestent pas le principe et le quantum des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
Donne acte à madame [V] [N] et à la SAS LA VIE IMMOBILIERE qu’elles s’engagent à régler solidairement :
➢ la somme de 15 000 Euros dans les 15 jours du présent jugement, puis la somme mensuelle de 2 000 Euros pendant 40 mois sur le compte dont les coordonnées bancaires sont transmises à leur conseil à compter du mois suivant le versement sus-visé, soit la somme totale de 95 000 Euros pour solde de tout compte,
Dit qu’à défaut de respecter les versements prévus et 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pourra reprendre les poursuites visant le recouvrement des sommes dues telle que visées dans l’acte introductif d’instance, déduction faite des règlements effectués et par tout moyen à sa convenance,
Laisse à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Laisse à la charge respective des parties leurs frais et dépens,
Dit que la SAS LA VIE IMMOBILIERE supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 80.29 Euros TTC dont 13.38 Euros de TVA qui ont été avancés par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier, Marc BINNIÉ.
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