Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2024J01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J01741 – 2519900018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1741
Représentant(s) : Maître ESSNER Renaud
* Défendeur(s) : Monsieur [A] [K] [U] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître CANDAU Frédéric
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Madame Sophie BELLONMonsieur Frédéric LYONSMadame Lucy MORETMonsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 25/04/2025
PAR ACTE en date du 10 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait donner assignation à Monsieur [K] [U] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à NICE, demeurant au [Adresse 2] à ANTIBES (06600), d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce d’Antibes tenue le 07 juin 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [K] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 18 921,07 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2 % calculés sur la somme de 17 007,07 euros du 12 mars 2024 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER Monsieur [K] [A] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [K] [A] aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 06 juin 2025 prorogé au 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ACADEMIE DE DEVELOPPEMENT ET DE L’ENSEIGNEMENT DES METIERS ET DE LA SECURITE (dit ADEMS), société ayant pour activité la formation aux métiers de la sécurité, de la prévention et de la sûreté, a contracté le 12 février 2019 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR un emprunt de 40 000 euros au taux annuel de 2 % et sur 60 mois.
A titre de garantie et par acte sous seing privé en date du 11 février 2019, Monsieur [K] [A], alors représentant légal de SARL ADEMS, s’est porté caution solidaire de celle-ci envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR pour un montant de 52 000 euros et pour une durée de 7 ans.
Par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 22 septembre 2022, la SARL ADEMS a été placée en liquidation judiciaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a déclaré le 21 octobre 2022 entre les mains du liquidateur judiciaire une créance d’un montant de 18 214,76 euros.
Dans son courrier recommandé en date du 28 février 2024 et distribué le 1er mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a mis en demeure Monsieur [K] [A] de régulariser 12 892,22 euros d’échéances impayées au titre de son cautionnement, et lui a indiqué qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme
serait prononcée, portant son engagement à 17 652,63 euros compte tenu des pénalités, frais et accessoires.
En l’absence de réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a assigné Monsieur [K] [A] en paiement du prix.
A l’audience du 25 avril 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la requérante a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure.
Par conclusions récapitulatives du défendeur, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [A] sollicite du tribunal de voir :
À titre principal,
JUGER que le contrat de cautionnement en date du 12 février 2019 souscrit par Monsieur [K] [A] est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine.
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement du 12 février 2019.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [K] [A] somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR est déchue de son droit aux intérêts depuis la souscription du contrat en raison du manquement à son obligation annuelle d’information.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait avoir pour Monsieur [K] [A].
En tout état de cause,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [K] [A] somme
de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et a versé ses pièces au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la SARL ADEMS a contracté le 12 février 2019 un emprunt de 40.000 euros au taux annuel de 2 % et sur 60 mois auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
Que par acte sous seing privé en date du 11 février 2019 et afin de garantir le prêt Monsieur [K] [A] s’est porté caution solidaire pour un montant de 52.000 euros et pour une durée de sept ans ;
Que la SARL ADEMS a été placée en liquidation judiciaire le 22 septembre 2022 ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a déclaré sa créance le 21 octobre 2022 entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 18.214,76 euros ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a mis en demeure Monsieur [K] [A] de régulariser 12.892,22 euros d’échéances impayées au titre de son cautionnement dans son courrier recommandé en date du 28 février 2024, à peine de prononcer la déchéance du terme et de porter l’engagement à la somme de 17.652,63 euros ;
Que Monsieur [K] [A] n’a pas donné suite à la mise en demeure de la banque et refuse de s’acquitter des 18.921,07 euros demandés aujourd’hui par la requérante ;
Que pour sa défense, Monsieur [K] [A] invoque plusieurs moyens ;
* Sur la disproportion des engagements
Attendu que l’article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ;
Que la demanderesse ne fournit aucun élément, outre le dossier prévisionnel de la SARL ADEMS, qui justifie d’une analyse de la proportion de l’engagement pris par Monsieur [K] [A] par rapport à son patrimoine et ses revenus ;
Que la requérante verse au dossier un courrier en date du 07 octobre 2024 et émanant de la société DETECTNET, qui se limite, de manière très laconique, à confirmer l’état civil, l’adresse et le numéro de téléphone de Monsieur [K] [A], avant de conclure que les revenus de celui-ci peuvent être estimés entre 1.600 et 1.800 euros, sans autre forme d’explication et sans force probante ;
Que la requérante ne rapporte pas la preuve que Monsieur [K] [A] peut faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée en application des dispositions de l’article L332-1 en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022 ;
Qu’en l’absence d’information pertinente recueillie par la banque sur les revenus de Monsieur [K] [A] lors de la souscription de son engagement, et en l’absence de preuve de son patrimoine et revenus au jour où la caution est appelée, il appert que l’engagement de Monsieur [K] [A] est manifestement disproportionné ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que le contrat de cautionnement en date du 12 février 2019 souscrit par Monsieur [K] [A] est manifestement disproportionné et déboutera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que Monsieur [K] [A] sollicite de voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en application de l’article 700 du CPC le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que Monsieur [K] [A] ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de Monsieur [K] [A] a qui somme de 1 000 euros sera allouée ;
En conséquence le Tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que l’acte de cautionnement en date du 12 février 2019 souscrit par Monsieur [K] [A] est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCÉ À [Localité 1] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Chauffage ·
- Ventilation ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Cessation
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Acceptation ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Traitement des déchets ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Production audio-visuelle ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Consultant
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Supermarché ·
- Société par actions ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Informatique ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Nom de domaine ·
- Renouvellement ·
- Jonction ·
- Tacite ·
- Inexecution
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.