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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 avr. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R10
Demandeur(s) :
SOFI SUD INSTALLATIONS [Adresse 4]
Représentant(s) :
Maître FILIO-LOLIGNIER Laurence, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
**************************************
Défendeur(s) :
SAS ICODIS [Adresse 1]
Représentant(s) : non comparante
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François ETESSE
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 24/03/2025 ***************************************
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 19 février 2025, à la requête de la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à l’encontre de la SAS ICODIS immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 921 318 804, dont le siège social est sis [Adresse 2] d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 24 mars 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS la somme provisionnelle de 136 275,81 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024.
CONDAMNER la SAS ICODIS au paiement de la somme provisionnelle de 5 000,00 € pour résistance abusive.
CONDAMNER la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à l’audience du 24 mars 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 19 février 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants :
Ordre de service n° MNI-09 du 19/01/2024
Ordre de service n° MNI-19 du 08/04/2024
Ordre de service n° MNI-20 du 08/04/2024
Agréments de sous-traitant
Règlement sous-traitance
PV de réception
Certificats de paiement
Factures impayées
Extrait de compte
Lettre recommandée du 07/11/2024 du Conseil de la SAS SOFI SUD
INSTALLATIONS
Attendu que la SAS ICODIS n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 24 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à titre provisionel la somme de 136 275,81 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que le Juge des référés n’est pas compétent pour connaître d’une demande de dommages et intérêts, il conviendra de débouter la demanderesse de cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à qui la somme de 2 500,00 € à titre d’indemnités sera allouée ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à titre provisionnel la somme de 136 275,81 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ICODIS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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