Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 août 2025, n° 2025F01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/08/2025
JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1517 Procédure 2025RJ492
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 28 juillet 2025 par :
La SAS NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté(e) par mandataire
Maître [Z] [S] MANDATAIRE JUDICIAIRE -
[Adresse 4]
Convocation lui a été adressée le 28 juillet 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 06 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de : – Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence des personnes ainsi identifiées : La SAS NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE représentée par Me [G] de la SELARL BCM & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, Mesdames [E] [B] et [N], membres du CSE, L’AGS représentée par Me IENTILE, avocate,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par le déclarant établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société par actions simplifiée
Clinique médico-chirurgicale. La création et l’exploitation d’établissements de soins et de cliniques de toute nature.
Inscrit au RCS sous le numéro 801 916 586 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 15 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [M] [V] [Adresse 1] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [R] [Y] [Adresse 5].
MISSIONNE Maître [D], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 08 février 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 01 octobre 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Magistrat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Cadre ·
- Financement
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Livre ·
- Accord ·
- Restaurant ·
- Prétoire ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Thé
- Interdiction de gérer ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Exploitation agricole ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personne morale ·
- Durée ·
- Morale
- Architecture ·
- Désistement d'instance ·
- Réalisation ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Diamant ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Quai ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Pierre précieuse ·
- Joaillerie
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aéroport ·
- Détroit ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Assistance ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Biens et services ·
- Délai ·
- Transport ·
- Transport public ·
- Location de véhicule
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mission de surveillance ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Election ·
- Inventaire ·
- Bilan ·
- Surveillance
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Société de portefeuille ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.