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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 2 déc. 2025, n° 2025F00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F742 Références : La SARL CHEZ [U]' – [Immatriculation 1]
DEMANDEUR (S) :
SELARL GM prise en la personne de Maître [R] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SARL CHEZ [U]'
[Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 893 003 327 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Robert MARTIN Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l’audience du 02/12/2025
PAR JUGEMENT en date du 11/03/2025, le Tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de La SARL CHEZ [U]', immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 893 003 327, dont le siège est sis [Adresse 4], et a désigné la SELARL GM prise en la personne de Maître [R] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
PAR REQUETE en date du 24 novembrer 2025, réceptionnée au greffe le 25 novembre 2025, le mandataire judiciaire sollicite que soit prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle le débiteur a comparu, et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire donne lecture de sa requête ;
Que la dirigeante a informé le mandataire judiciaire que de nouvelles dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective seront prochainement à déplorer en cas de poursuite d’activitié ;
Que la société n’arrive pas à reconstituer une trésorerie suffisante pour répondre des besoins en fonds de roulement générés par l’activité ;
Que le mandataire judiciaire indique que les salariés n’ont pas perçus leur salaire du mois de novembre ;
Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de :
SARL [Adresse 5]
MAINTIENT Madame [W] [P] en qualité de juge commissaire ;
NOMME la SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [X] – [Adresse 6], en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce); DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture à la chambre du conseil du :
LUNDI 18 MAI 2026 A 14H00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à la dite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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