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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2024F02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02921 – 2501000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2921 Références : MAS SUD EST (SAS) – 2023RJ171
Demandeur(s): [Adresse 1]
non comparant
Défendeur(s) : La SAS MAS SUD EST [Adresse 2] Bâtiment C et D [Adresse 3] [Localité 1]
Non comparant
Défendeur(s) : SELARL GM prise en la personne de Maître [P] [S] Tournamy [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Anne CHIARONI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Olivier LAVEAU
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3]
PAR JUGEMENT en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS MAS SUD EST, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 878 273 366, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Adresse 7] et D – [Adresse 8] à Saint-Laurent-du-Var (06700), et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR ORDONNANCE en date du 16 octobre 2024, Madame le juge commissaire a ordonné l’admission de la créance n° 54 de la SAS TRIGENIUM à hauteur de 16 422,72 euros à titre chirographaire.
En date du 25 novembre 2024, la SAS TRIGENIUM a formé opposition de ladite ordonnance, laquelle a été notifiée par les soins du greffe le 18 octobre 2024 et dûment réceptionnée le 23 octobre 2024.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience de chambre du conseil du 07 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l’article R. 621-21 du code de commerce dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.(…) »;
Que par ordonnance en date du 16 octobre 2024, Madame le juge commissaire a ordonné l’admission de la créance n° 54 de la SAS TRIGENIUM à hauteur de 16 422,72 euros à titre chirographaire ;
Que cette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe le 18 octobre 2024, laquelle a dûment été réceptionnée par la SAS TRIGENIUM le 23 octobre 2024 ;
Que par courrier en date du 26 octobre 2024 et réceptionnée par le greffe le 25 novembre 2024, la SAS TRIGENIUM a formé opposition de ladite ordonnance, soit plus d’un mois après sa notification ;
Que le délai légal de recours contre une ordonnance juge commissaire est de 10 jours ;
Attendu que l’opposition n’a pas été régulièrement formée dans les délais légaux, qu’elle est donc irrecevable en la forme ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 621-21 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
DECLARE IRRECEVABLE en la forme l’opposition à ordonnance du juge commissaire formulée par la société SAS TRIGENIUM ;
REJETTE la demande formée par la SAS TRIGENIUM ;
LAISSE à la charge de la SAS TRIGENIUM les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 116.39 euros TTC dont TVA 19.40 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MADAME ANNE CHIARONI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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