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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02281 – 2505200018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2281
Représentant(s) : Maître ESSNER Renaud, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SAS A-Z MULTISERVICES [Adresse 1] [Localité 1]
* Défendeur(s) : Madame [M] [N] [T], épouse [R] [Adresse 2] [Localité 2] Canada
* Représentant(s) : non comparants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLON
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024
PAR ACTE en date du 11 octobre 2024, la société anonyme coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a fait donner assignation à :
* la SAS AZ MULTISERVICES dont le siège social est lieudit [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 813 171 717
* Madame [M] [N] [T] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] CANADA ;
D’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER :
* La société AZ MULTISERVICES au paiement de la somme de 101 695, 42 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an calculés sur la somme de 100 791, 89 € du 25.11.2023jusqu’à parfait règlement
* La société AZ MULTISERVICES et Madame [M] [N] [T] épouse [R] SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 5 496,37 € augmenté des intérêts au taux de 4,22 % du 25.11.2023 jusqu’au parfait règlement
CONDAMNER la SAS AZ MULTISERVICES et Madame [M] [N] [T] épouse [E] [R] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS AZ MULTISERVICES et Madame [M] [N] [T] épouse [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE poursuit :
* la SAS AZ MULTISERVICES afin d’obtenir le paiement de la somme de 101 695, 42 € au titre d’un prêt garantie par l’état (PGE) de 160 000 euros
* la SAS AZ MULTISERVICES et Madame [M] [T] en sa qualité de caution afin d’obtenir le paiement de la somme de 5 496,37 euros au titre du compte courant débiteur de la SAS AZ MULTISERVICES.
À l’audience publique du 22 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité le désistement de ces demandes à l’encontre de la
SAS AZ MULTISERVICES, a maintenu ses demandes à l’encontre de Madame [M] [T] contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SAS AZ MULTISERVICES et Madame [M] [T] ne sont ni présente, ni représentées à l’audience du 22 novembre 2024 ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il sera statué au fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS AZ MULTISERCICE a transféré son siège social à [Localité 4] depuis le 13 juin 2022 dépendant du RCS de Bobigny ;
Que de fait, la SAS AZ MULTISERVICE a été radié du RCD d’Antibes à la même date soit le 14 juin 2022 ;
Qu’à l’audience du 22 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a entendu se désister de ces demandes à l’encontre de la SAS AZ MULTISERVICE uniquement ;
Attendu, que Madame [M] [T], par acte en date du 03 juillet 2019 c’est porté caution de tous engagements de la SAS AZ MULTISERVICES en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil ;
Que toutefois, Madame [M] [T] est domiciliée au CANADA ;
Que conformément à l’article 42 du CPC, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Que l’acte de caution du 03 juillet 2019 signé par Madame [M] [T] ne comporte pas de clause attributive de compétence ;
Qu’il appert que le tribunal de commerce d’Antibes ne serait pas compétent pour connaître le présent litige ;
Que toutefois, pour une bonne administration de la justice, dans le respect des dispositions de l’article 16 du CPC et conformément aux dispositions de l’article 444 du CPC, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le 04 avril 2025 à 8h30 et enjoindra la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’apporter des explications sur la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Antibes ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;
VU l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 04 AVRIL 2025 A 8H30
ENJOINT la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’apporter des explications sur la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Antibes ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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