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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 févr. 2025, n° 2024F02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02853 – 2504200001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2853 Numéro de Procédure collective : 2023RJ268
JUGEMENT EN MATIERE DE SANCTIONS COMMERCIALES
DEBITEUR :
K & K (SAS) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 883 644 049 RCS [Localité 1]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame [G] [N]
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 14/01/2025.
PAR JUGEMENT en date du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS K & K, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 883 644 049, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Antibes (06600), et a désigné Maître [R] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 18 octobre 2024, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [K], dirigeant de la SAS K & K, une faillite personnelle pour une durée de 5 ans ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 7 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT :
* Monsieur [P], [X], [F] [K] ;
DENOMINATION SOCIALE : SAS K & K
ACTIVITE : [Localité 2], Licence IV et bar à vins, restaurant.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 3].
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 4], [Localité 3].
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 883 644 049.
PAR ORDONNANCE en date du 22 novembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR envoyé en date du 22 novembre 2024, Monsieur [P] [K] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 14 janvier 2025.
Le courrier est retourné au greffe du tribunal de commerce d’Antibes le 17 décembre 2024 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire prise en délibéré au 11 février 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [P] [K] ne s’est jamais présenté à l’étude Maître [R] [I], liquidateur judiciaire de la SAS K & K ;
Que l’ensemble des convocations sont revenues à l’étude du liquidateur judiciaire avec la mention « Pli avisé et non réclamé », démontrant que le dirigeant avait connaissance des demandes qui lui ont été adressées ;
Que dès lors, en ne prenant pas contact avec l’étude du liquidateur judiciaire, Monsieur [P] [K] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ;
Attendu qu’il ressort également que Monsieur [P] [K] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que Monsieur [P] [K] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Que dès lors, l’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité que Monsieur [P] [K] ne pouvait ignorer ;
Que de surcroît, aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
Qu’en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de fourniture des documents comptables et des documents dont la remise est imposée, Monsieur [P] [K] s’est volontairement désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers ;
Qu’il en résulte que Monsieur [P] [K] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que la SAS K & K était manifestement dans l’incapacité depuis plusieurs mois de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que le tribunal de céans a ouvert la procédure collective de la SAS K & K sur assignation de l’URSSAF PACA et a fixé une date de cessation des paiements au 28 mai 2022, soit plus de 45 jours avant la date du jugement d’ouverture ;
Qu’il en résulte que Monsieur [P] [K] s’est abstenu d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de la SAS K & K dans le délai légal de 45 jours et qu’il ne pouvait l’ignorer ;
Que cette abstention constitue un manquement du dirigeant à ses obligations ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 14 octobre 2024, à la somme de 110 963,00 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 14 janvier 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a maintenu les termes de sa demande ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [P] [K], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 7 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire, d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ;
PRONONCE à l’encontre Monsieur [P], [X], [F] [K], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (France), dirigeant de la SAS K & K, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 883 644 049, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ;
FIXE la durée de cette interdiction à sept ans (7 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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