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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 déc. 2025, n° 2025F00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F860 Références : La SAS PLEIN CAP – 2025RJ236
DEMANDEUR :
Maître [E] [V] [Adresse 1] [Localité 1]
En personne
DEBITEUR :
La SAS PLEIN CAP
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 413 600 784 RCS [Localité 2]
Représentée par Maître Antoine GERMAIN, Avocat au barreau de Paris
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Robert MARTIN Monsieur [A] [U] Monsieur Olivier LAVEAU
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Ministère Public : Monsieur Julien PRONIER
Débat à l’audience du 09/12/2025
PAR JUGEMENT en date du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SAS [Adresse 3]
Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 9 décembre 2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 12 décembre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’à la barre, Maître [E] [V], ès qualité de mandataire judiciaire, précise avoir sollicité, depuis l’ouverture de la procédure, auprès du dirigeant de la SAS PLEIN CAP, la transmission de plusieurs éléments nécessaires au bon déroulé de la période d’observation du redressement judiciaire, notamment les éléments comptables ;
Que ces éléments ont bel et bien été transmis au mandataire judiciaire, bien que ladite transmission soit intervenue tardivement, le 11 décembre 2025, la veille de la présente audience ;
Qu’à la lumière des éléments comptables, Maître [E] [V] indique qu’aucun actif immobilier n’y apparaît et ce, malgré les explications du dirigeant et de son conseil quant à l’activité de la société, laquelle exploite un établissement hôtelier ;
Qu’en conséquence, Maître [E] [V] émet un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation ;
Que toutefois, dans l’éventualité où le tribunal ordonnerait la poursuite de la période d’observation, ce dernier exprime sa volonté de voir désigner un administrateur judiciaire ;
Attendu que Maître [P] [I], conseil de la SAS PLEIN CAP, précise avoir expliqué la situation relative à l’actif immobilier à Maître [E] [V] lors d’un entretien en visioconférence, aux termes duquel, Maître [P] [I] a indiqué que ledit actif est détenu par la SCI MEYNAUD, filiale de la SAS PLEIN CAP ;
Qu’en effet, à date, la SAS PLEIN CAP ne fait qu’assurer la gestion de cet actif immobilier ;
Qu’en outre, Maître [P] [I] expose qu’au jour de l’assignation, la SAS PLEIN CAP dispose d’une trésorerie d’un montant de 157 000,00 €, lequel suffit à régler l’intégralité du passif de cette dernière ;
Qu’il convient de préciser, concernant la transmission tardive des éléments au mandataire judiciaire, qu’aux termes d’un courrier adressé à Maître [E] [V] en date du 8 décembre 2025, Maître [P] [I] indique que la société PLEIN CAP a rencontré un différend avec son cabinet-comptable, lequel refuse donc d’établir toute comptabilité ainsi que de donner accès à la comptabilité déjà établie ;
Qu’en conséquence, la SAS PLEIN CAP, a mandaté un nouvel expert-comptable afin d’établir ladite comptabilité ;
Qu’enfin, Maître [P] [I], compte tenu de la situation exposée, estime que la désignation d’un administrateur judiciaire n’est pas justifiée ;
Attendu que le ministère public indique que la demande de Maître [E] [V] de voir désigner un administrateur judiciaire n’a pas d’incidence sur la présentation d’un projet de plan aux termes de la période d’observation du redressement judiciaire ;
Que par ailleurs, il est constaté que l’actif immobilier a disparu pendant la période suspecte ainsi que le fonds de commerce, privant ainsi les créanciers d’une possibilité de désintéressement ;
Qu’en ce sens, le mandataire judiciaire ne peut que s’interroger sur cette situation ;
Qu’en conséquence, la demande de désignation d’un administrateur judiciaire est justifiée ;
Attendu que, pour mémoire, les éléments comptables ont été transmis à Maître [E] [V], mandataire judiciaire, lesquels permettent donc la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’eu égard à la situation de l’actif immobilier, à la demande de Maître [E] [V] ainsi qu’à l’avis du ministère public, la désignation d’un administrateur judiciaire est justifiée ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation et désignera un adminsitrateur judiciaire, la SELARL [N] [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [Y], avec mission d’assistance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
DESIGNE la SELARL [N] [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [Y], ès qualité d’administrateur judiciaire à la présente procédure collective avec mission d’assistance;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 24/03/2026 A 09 heures 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET LE COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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