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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° J2025000230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000230
AFFAIRE 2024008670
ENTRE :
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le
siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL
DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074)
ET :
SAS DIEGO, dont le siège social est [Adresse 4], ci
devant et actuellement [Adresse 3] – RCS B 897844288
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024081864
ENTRE :
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le
siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL
DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074)
ET :
SC AJRS, prise en la personne de Me [R] [S] administrateur judiciaire, dont le
siège social est [Adresse 5] – RCS B 510227432
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France (ci-après « congés Intempéries ») est un organisme agissant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La SAS DIEGO (ci-après « Diego ») exerce une activité de travaux de construction et de rénovation générale de bâtiments résidentiels ou non.
En tant qu’adhérente à Congés Intempéries, du fait de son activité, Diego est tenue de faire une déclaration mensuelle indiquant les éléments relatifs aux périodes d’emploi de ses salariés et ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par Congés Intempéries.
Diego a effectué ses déclarations entre les mois de mai et septembre 2023, mais elle n’a effectué aucun paiement. Elle n’a pas fait de déclaration pour le mois d’octobre 2023, ni payé de cotisation.
Aussi, Congés Intempéries a envoyé à Diego des courriers de relance (lettres des 24 août et 13 septembre 2023), puis une lettre comminatoire datée du 17 novembre 2023. Diego n’a pas réagi à ces courriers et n’a toujours pas réglé ses cotisations.
Le [Date décès 1] 2024, Monsieur [V] [B] [W], le dirigeant de Diego, est décédé et un administrateur provisoire a été désigné le 1 août 2024 à la requête des héritiers de M [W].
Aucun paiement n’est intervenu depuis lors.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG 2024008670
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2024, Congés Intempéries a assigné Diego. L’assignation a été délivrée à personne présente non habilitée dans les conditions de l’article 655 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte, Congés intempéries demande au tribunal de :
Condamner la Société SAS DIEGO à lui payer la somme de 8.986,87 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Mai à Septembre 2023 inclus ;
Condamner la Société SAS DIEGO à lui payer la somme provisionnelle de 984,00 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’Octobre 2023 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée ;
Condamner la Société SAS DIEGO à lui payer à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Condamner la Société SAS DIEGO à produire la déclaration de salaires du mois d’Octobre 2023, sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours ;
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la Société SAS DIEGO en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamner la Société SAS DIEGO aux entiers dépens.
A la suite du décès du dirigeant de Diego le [Date décès 1] 2024, M [B] [W], son héritier M [N] [W] a sollicité par la voie d’une requête au Président du Tribunal de céans en date du 17 mai 2024, la désignation d’un administrateur provisoire.
A l’audience de mise en état du 22 mai 2024, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience le 12 juin 2024 pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
A ladite audience du 12 juin 2024, le demandeur seul présent, par la voix de son conseil, sollicite le renvoi de l’affaire pour régularisation de la procédure en attendant qu’un administrateur provisoire soit désigné par le tribunal. Le juge chargé d’instruire l’affaire, M [E] [H], a fait droit à cette demande et a renvoyé pour mise en état à l’audience du 25 septembre 2024.
Entretemps, le 1er août 2024, un administrateur provisoire a été désigné, en la personne de Maître [R] [S] de la SELARL AJRS.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour régularisation de procédure (23 octobre 2024, AJCIA du 4 décembre 2024, 26 février 2025).
L’ensemble des demandes ci-dessus est contenu dans l’assignation.
Le 25 février 2025, le greffe du tribunal de céans a procédé à la radiation d’office de Diego pour cessation d’activité sur le fondement de l’article R123-136 du Code de Commerce.
RG 2024081864
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2024, Congés Intempéries a assigné l’administrateur provisoire, la SELARL AJRS.
L’assignation a été délivrée à personne présente non habilitée dans les conditions de l’article 655 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte, Congés intempéries demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [R] [S] administrateur de la Société SAS DIEGO ;
Dire et juger que Maître [R] [S] administrateur de la Société SAS DIEGO devra intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal de céans, inscrite au rôle sous le n°RG2024008670, entre l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France et la Société SAS DIEGO ;
En conséquence, ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite au rôle sous le n°RG2024008670 et dire qu’elles se poursuivront sous le n°RG20204008670 ;
En conséquence :
Condamner la Société SAS DIEGO à lui payer la somme de 8.986,87 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Mai à Septembre 2023 inclus ;
Condamner la Société SAS DIEGO à lui payer la somme provisionnelle de 984,00 Euros au titre des cotisations du mois d’Octobre 2023 conformément à l’article 2 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée ;
Condamner la Société SAS DIEGO à lui payer à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1 000,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Condamner la Société SAS DIEGO à produire la déclaration de salaires du mois d’Octobre 2023, sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours ;
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à Intervenir ;
Condamner la Société SAS DIEGO en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamner la Société SAS DIEGO aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes ci-dessus sont toutes contenues dans l’assignation.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience le 19 mars 2025 pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Seule la demanderesse représentée par son conseil se présente à l’audience et réitère ses demandes.
Diego et la SELARL AJRS, bien que régulièrement convoquées à toutes les audiences précitées, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse seule, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Congés Intempéries expose que son Règlement Intérieur, applicable à tous ses adhérents, stipule, notamment dans ses articles 1 et 2, le processus de déclaration par les adhérents des salaires versés à leurs salariés, le contrôle exercé par Congés Intempéries, le processus d’évaluation provisionnelle, le cas échéant et dans son article 6, la possibilité pour Congés Intempéries, en cas de retard dans l’envoi de ses déclarations par l’adhérent, d’appliquer des majorations de retard et d’imputer des frais de contentieux
Diego pas plus que la SELAR AJRS, non comparants, n’ont fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.
Sur l’intervention forcée formulée à l’encontre de la SELARL AJRS prise en la personne de Me [R] [S] et l’intervention de cette dernière à l’instance inscrite au rôle sous le N° RG20204008670:
Me [R] [S] a été nommée administrateur provisoire de la SAS Diego par le tribunal de céans le 1er août 2024, pour pallier l’absence de tout dirigeant. De ce fait, Me [S] a la qualité de dirigeant de Diego et doit à ce titre gérer toutes les affaires en cours de Diego, y compris les instances introduites avant sa nomination.
En conséquence, le tribunal dit que la demande en intervention forcée est fondée et donc recevable, de même que l’intervention de Me [S] à la présente instance.
Sur la jonction des instances enrôlées respectivement sous les N° RG 2024008670 et RG 2024081864 :
Le 2ème RG est dû à la nomination de Me [S] en tant qu’administrateur provisoire de Diego. Il existe donc entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024008670 et RG 2024081864 un lien tant dans les faits, que dans les parties en présence et les moyens développés, tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Le tribunal les joindra d’office et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 655 du Code de procédure Civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de Congés Intempéries n’est pas contestable, elle verse au débat le règlement intérieur, des exemples de déclarations, des relevés de situation, et des lettres de relance. Son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de Congés Intempéries est régulière et recevable.
Sur la demande de Congés Intempéries en paiement par Diego d’un montant de 8 986,87 EUR au titre des arriérés de ses cotisations :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal observe que l’article 1 du Règlement Intérieur (pièce demanderesse N°2) de Congés Intempéries stipule :
« 1c) Chaque mois
— - L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse.
— - La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d’incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l’attente d’une justification par l’adhérent.
— - Les informations visées ci-dessus sont fournies par l’employeur, sous sa responsabilité. »
Des exemples de calcul de cotisations produits (pièce demanderesse N°1), le tribunal constate que ce calcul est conforme aux stipulations du règlement intérieur.
Ces sommes sont récapitulées sur le relevé de situation (pièce demanderesse N°3).
Le tribunal retient donc que la somme en principal de 8 460 EUR au titre des cotisations dues pour les mois de mai à septembre 2023 est conforme au règlement intérieur, que la créance de Congés Intempéries détenue sur Diego est certaine, liquide et exigible, et en ordonnera le paiement.
Sur la demande de Congés Intempéries relative à la majoration pour retard pour un montant de 296,87 EUR :
Aux termes de l’article 6a) « majoration pour retard » du Règlement Intérieur « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant dû par l’entreprise.
Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le conseil d’administration de CIBTP France il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la Caisse.
La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations, sans mise en demeure préalable. »
En cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, Congés Intempéries peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
Le taux de cette majoration est fixé par le Conseil d’Administration de l’Union des caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP.
Le conseil de Congés Intempéries indique à l’audience que ce taux est de 1% et a été appliqué dans le calcul de la majoration, figurant sur le relevé de situation précité. Toutefois, il ne produite pas la décision du conseil d’administration de congés intempéries.
Le tribunal n’est donc pas en mesure d’accueillir cette demande de Congés Intempéries de condamner Diego au paiement de la somme de 296,87 EUR au titre de la majoration pour retard et la rejettera.
Sur la demande de Congés Intempéries d’obtenir le remboursement de frais de recouvrement à hauteur de 230 EUR :
L’article 6b) du règlement intérieur précité prévoit expressément la mise à la charge de l’adhérent de frais de recouvrement.
Congés Intempéries verse au dossier une note d’honoraires de son conseil (Pièce demanderesse N°7) pour un montant de 230 EUR TTC.
Le Tribunal estime cependant que cette demande relève davantage des frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ne fera donc pas droit à cette demande.
Sur la demande de Congés Intempéries en paiement par Diego de la somme provisionnelle de 984 EUR au titre des cotisations du mois d’octobre 2023 :
L’article 2 c) du règlement intérieur prévoit
« 2c) Evaluation provisionnelle
— - Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%…… »
Il ressort des éléments produits par la demanderesse que la somme de 984 EUR a bien été obtenue selon le mode de calcul stipulé audit article 2c), le tribunal la retiendra donc et en ordonnera le paiement.
En l’espère le conseil de la demanderesse explique au tribunal qu’il a appliqué les règles prévues à l’article 2c) précité, obtenant la somme de 984 EUR et y a opéré un arrondi à 1 000 EUR.
Le tribunal ne relève cependant aucune stipulation du règlement intérieur prévoyant la perception par Congés Intempéries de cotisations à valoir, ni n’indiquant un quelconque mode de calcul pour ce type de cotisations.
Le tribunal rejettera donc la demande de Congés Intempéries.
Sur la condamnation de Diego à produire la déclaration de salaires du mois d’octobre 2023 sous astreinte de 20 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours :
Il est nécessaire d’obtenir la déclaration pour le mois d’octobre 2023 afin que Congés Intempéries puisse calculer la cotisation due, le tribunal condamnera donc Diego à la produire et ordonnera une astreinte provisoire de 20 EUR par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant 30 jours, passé ce délai il sera à nouveau fait droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Congés Intempéries a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Diego à lui payer la somme de 220 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Diego qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Accueille l’intervention forcée de la SELARL AJRS prise en la personne de Me [R] [S] ;
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024008670 et RG 2024081864 en un N° J2025000230 ;
Dit l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France contre la SAS Diego régulière et recevable ;
Condamne la SAS Diego à payer la somme de 8 460 euros à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France au titre des cotisations de mai à septembre 2023 impayées ;
Déboute l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de condamnation de la SAS Diego à la somme de 296,87 EUR majoration pour retard ;
Déboute l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de condamner la SAS Diego au paiement de la somme de 230 EUR au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SAS Diego à payer la somme de 984 euros à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France au titre de la cotisation provisionnelle pour le mois d’octobre 2023 ;
Déboute l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de condamner les SAS Diego à lui payer la somme de 1000 euros par mois pendant 3 mois à compter du 1er novembre 2023 à titre provisionnel sur les cotisations à valoir ;
Condamne la SAS Diego à produire la déclaration due pour le mois d’octobre 2023 sous astreinte provisoire de 20 EUR par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, passé ce délai il sera à nouveau fait droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SAS Diego à payer la somme de 220 euros à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SAS Diego aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
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