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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° J2026000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2026000013
AFFAIRE 2024038715
ENTRE :
SAS KRONENBOURG, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 775614308
Partie demanderesse : assistée de Me MENARD Valérie Avocat (RPJ042387) (E1354) et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791)
ET :
SAS AJJ, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 902853332
Partie défenderesse : comparant par Me Dominique CECCALDI Avocat (B526)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024038733 ENTRE : SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 562072397 Partie demanderesse : assistée de Me MENARD Valérie Avecat (RP 1042387) (E1254)
Partie demanderesse : assistée de Me MENARD Valérie Avocat (RPJ042387) (E1354) et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791)
ET :
SAS AJJ, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 902853332
Partie défenderesse : comparant par Me Dominique CECCALDI Avocat (B526)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société KRONENBOURG exerce l’activité de brasseur. La société TAFANEL (ci-après dénommés TAFANEL) a une activité de commerce de gros de boissons. La société AJJ exploite un fonds de commerce de café-brasserie-restaurant, situé au [Adresse 2].
Dans le cadre des relations commerciales entre les parties, KRONENBOURG a consenti à AJJ un avantage économique sous la forme d’un versement d’une prestation financière d’un montant de 36 000 euros TTC pour les besoins de son activité commerciale. En contrepartie, AJJ a régularisé le 27 juin 2022 une convention de fourniture de boissons avec KRONENBOURG, avec effet rétroactif au 21 avril 2022 pour une durée de 5 ans.
Aux termes de cette convention, AJJ a pris l’engagement de s’approvisionner de manière exclusive auprès de l’entrepositaire désigné par KRONEBOURG, la société TAFANEL.
TAFANEL a consenti à AJJ un avantage économique sous la forme d’un versement d’une prestation financière de 12 000 euros TTC pour les besoins de son activité commerciale. En contrepartie de cet avantage économique, AJJ a régularisé le 27 juin 2022, une convention de fourniture de boissons et s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive auprès de TAFANEL pendant 5 ans selon des volumes fixés contractuellement.
Le 15 juillet 2022, KRONENBOURG a pris un nantissement sur le fonds de commerce.
Dans le cadre de ces deux contrats signés avec KRONENBOIRG et TAFANEL, AJJ n’a jamais passé commandes de bières auprès de TAFANEL.
Par lettres recommandées AR du 3 et 15 mai 2024, KRONENBOURG a mise en demeure AJJ de respecter ses obligations contractuelles et a résilié le contrat, les lettres recommandées étant restées sans réponse.
Par lettres recommandées AR du 3 mai et 15 mai 2024, TAFANEL a mise en demeure AJJ de respecter ses obligations contractuelles et a résilié le contrat, les lettres recommandées étant restées sans réponse.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
R.G. N° : 2024038715
Par acte en date du 14 juin 2024, KRONENBOURG assigne AJJ selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 27 mai 2025, KRONENBOURG demande au tribunal de :
A titre principal
* DECLARER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable en ses demandes, fins et conclusions en ce que ses conclusions ne comportent aucun fondement juridique et que la rédaction de son dispositif ne comprend pas de prétentions ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire.
* DECLARER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, -
* DEBOUTER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DECLARER la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
CONSTATER la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 27 juin 2022 aux torts exclusifs de la société AJJ prise en la personne de son représentant légal ;
A titre subsidiaire
PRONONCER la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 27 juin 2022 aux torts exclusifs de la société AJJ prise en la personne de son représentant légal
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 36 000 € TTC au titre de la restitution de l’avantage économique consenti, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 mai 2024 ;
* CONDAMNER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG prise en la personne de son représentant légal, la somme forfaitaire de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société KRONENBOURG, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 mai 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts
A toutes fins
* CONDAMNER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ÂJJ prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, AJJ demande au tribunal de
* Dire et juger que la société AJJ précise le fondement juridique de ses conclusions par application de l’article 1329 du Code Civil.
Dire et juger que compte tenu des modifications intervenues sur le plan contractuel entre les parties, l’action entamée le 4 juillet 2024, soit plusieurs mois avant l’ouverture du fonds de commerce de la société AJJ est parfaitement irrecevable.
En conséquence, la société AJJ demande au Tribunal de céans,
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société KRONENBOURG.
* Dire et juger que la société AJJ a été victime d’une procédure abusive.
* Dire et juger qu’une telle procédure a causé un grave préjudice à la société AJJ, qui est bien fondée à réclamer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Condamner cette dernière au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
R.G. N° : 2024038733
Par acte en date du 14 juin 2024, TAFANEL assigne AJJ selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 27 mai 2025, TAFANEL demande au tribunal de :
A titre principal,
* DECLARER la société AJJ prise en la personne de son représentant légal, irrecevable en ses demandes, fins et conclusions en ce que ses conclusions ne comportent aucun fondement juridique et que la rédaction de son dispositif ne comprend pas de prétentions ;
En conséquence,
DEBOUTER la société AJJ prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
A titre subsidiaire.
* DECLARER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
* DEBOUTER la société AJJ, prise en La personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Et y faisant droit,
A titre principal
CONSTATER la résiliation de la convention de fourniture de boissons en date du 27 juin 2022 aux torts exclusifs de la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal ;
A titre subsidiaire
PRONONCER la résiliation de la convention de fourniture de boissons en date du 27 juin 2022 aux torts exclusifs de la société AJJ prise en la personne de son représentant légal ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12.000 € TTC au titre de la restitution de la prestation financière consentie aux termes de la convention de fourniture de boissons en date du 27 juin 2022, AUGMENTEE des intérêts au taux légal â compter du 3 mai 2024, date du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé à la société AJJ ;
* CONDAMNER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de inexécution des obligations contractuelles souscrites par la société AJJ aux termes de sa convention de fourniture de boissons régularisée le 27 juin 2022, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société AJJ, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, AJJ demande au tribunal de :
* Dire et juger que la société AJJ précise le fondement juridique de ses conclusions par application de l’article 1329 du Code Civil.
* Dire et juger que compte tenu des modifications intervenues sur le plan contractuel entre les parties, l’action entamée le 4 juillet 2024, soit plusieurs mois avant l’ouverture du fonds de commerce de la société AJJ est parfaitement irrecevable.
En conséquence, la société AJJ demande au Tribunal de céans,
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société TAFANEL
* Dire et juger que la société AJJ a été victime d’une procédure abusive.
* Dire et juger qu’une telle procédure a causé un grave préjudice à la société AJJ, qui est bien fondée à réclamer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Condamner cette dernière au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
A l’audience du 17 septembre 2025, où seul les demanderesses se présentent, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 21 janvier 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
KRONENBOURG, fait valoir que :
* Sur l’irrecevabilité des demandes de AJJ : les conclusions de AJJ ne visent aucun fondement juridique,
* Sur le bien-fondé des demandes de KRONENBOURG : AJJ expose que les travaux confiés à un prestataire ont pris du retard. AJJ n’a jamais fait état de l’importance des travaux entrepris, ni des difficultés rencontrées, notamment du conflit qui l’opposait à son maitre d’œuvre. Si elle avait informé KRONENBOPURG, elle n’aurait pas obtenu son concours financier,
* L’établissement a ouvert 29 mois après avoir perçu la prestation financière,
* AJJ n’a jamais passé commandes de bières auprès de KRONENBOURG.
TAFANEL, fait valoir que :
* Les demandes d’AJJ sont irrecevables, la rédaction du dispositif ne constitue pas des prétentions,
* Sur le bien-fondé des demandes de TAFANEL : AJJ n’a jamais passé commandes de bières auprès de TAFANEL,
* AJJ n’a pas hésité de solliciter le concours de TAFANEL en juin 2022 alors qu’au travers de ce protocole d’accord, il est démontré qu’elle était déjà en conflit avec son maitre d’œuvre et que le chantier était à l’arrêt. AJJ savait qu’elle ne pourrait pas respecter les obligations souscrites auprès d’elle.
Pour sa défense, AJJ fait valoir que :
Pour le contrat KRONENBOURG
* KRONENBOURG reconnait aux termes de ses conclusions que TAFANEL a adressé à AJJ un courrier le 26 décembre 2022. KRONENBOURG par l’intermédiaire de TAFANEL était parfaitement informée de l’existence des travaux : « Nous vous
confirmons notre accord pour décaler le début des conventions à la date effective de l’ouverture de votre établissement ». L’établissement a ouvert le 7 novembre 2024,
* Il résulte du protocole transactionnel produit aux débats et conclu avec le prestataire que la société avait précisé que les travaux devaient être achevés au plus tard le 4 février 2024,
* KRONENBOURG a garanti des prêts par des nantissements.
Pour le contrat TAFANEL :
* TAFANEL a écrit le 26 décembre 2022 qu’elle « prenait acte qu’en raison de travaux entrepris dans l’établissement, la mise en œuvre de la convention de fournitures serait décalée à la date d’ouverture de l’établissement »
* Ce changement de date introduit une novation dans le contrat.
SUR CE
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2024038733 et RG 2024038715 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
Le tribunal joindra les deux causes et statuera en conséquence par un seul et même jugement.
Sur le contrat KRONENBOURG
Sur la recevabilité des demandes d’AJJ
Attendu que KRONENBOURG prétend que les conclusions d’AJJ ne visent aucun fondement juridique, que ce soit dans le corps des conclusions que dans le dispositif ; qu’AJJ demande notamment au tribunal de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de KRONENBOURG, de dire et juger que AJJ a été victime d’une procédure abusive, de dire et juger qu’une telle procédure a causé un grave préjudice à AJJ, qui est bien fondée à réclamer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal déboutera KRONENBOURG de sa demande d’irrecevabilité des demandes d’AJJ.
Sur la demande de condamnation de KRONENBOURG
Attendu qu’il est démontré que KRONENBOURG a apporté son concours financier en consentant un avantage économique à AJJ par le versement d’une prestation financière d’un montant de 36.000 euros TTC ; qu’en contrepartie, AJJ a régularisé une convention de fourniture de boissons le 27 juin 2022, avec effet rétroactif au 21 avril 2022 ; qu’au terme de cette convention de boissons, AJJ s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive
pendant cinq ans en boissons auprès de l’entrepositaire désigné par KRONENBOURG, à savoir TAFANEL, en bières selon des volumes de boissons qui ont été fixés contractuellement ;
Attendu qu’AJJ, dans le cadre de l’ouverture de son fonds de commerce de café-brasserierestaurant a décidé de réaliser des travaux, qu’elle en a confié à la société 3 CONCEPTS ; que ces travaux ont pris du retard, qu’ils devaient initialement être terminés en mars 2022, mais qu’en raison de retards générés par des problèmes de voirie ou administratifs, de difficultés rencontrées avec son maitre d’œuvre, ces travaux n’ont finalement été terminés qu’au mois de novembre 2024, lui permettant ainsi d’ouvrir son établissement le 7 novembre 2024 ;
Attendu que par courrier du 26 décembre 2022, le responsable financement et contentieux de KRONENBOURG, a précisé, « Nous vous confirmons notre accord pour décaler le début des conventions à la date effective de l’ouverture de votre établissement. » ;
Attendu qu’AJJ à solliciter le concours financier de KRONENBOURG en juin 2022 alors qu’au travers de ce protocole d’accord signé avec 3 CONCEPTS, il est démontré qu’elle était déjà en conflit avec son maître d’œuvre et que le chantier de son établissement était à l’arrêt ; qu’AJJ n’a pas tenu informé KRONENBOURG de l’étendue des travaux qu’elle réalisait, du conflit qui l’opposait à son maître d’œuvre, ni de la date d’ouverture de son établissement le 7 novembre 2024, soit 29 mois après avoir perçu l’avantage économique et la régularisation de la convention de fourniture de boissons ; qu’entre décembre 2022 et mai 2024, AJJ n’a communiqué aucune information à son contractant ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes, KRONENBOURG communique 10 pièces dont :
* La convention de fourniture de boissons régularisée par la société AJJ le 27 juin 2022, auquel sont annexés les CGV et les tarifs applicables,
* le justificatif du versement de la prestation financière, le bordereau de nantissement du 15 juillet 2022,
* La copie du chèque justifiant du versement de l’avantage économique consentie,
* Le relevé des statistiques liées à l’absence de commandes,
* Les lettres de mises en demeure.
Attendu qu’AJJ a ouvert son établissement le 7 novembre 2024 ; qu’AJJ n’a jamais passé de commandes de bières contrariant les dispositions contractuelles de la convention de fourniture de boissons du 27 juin 2022 ; qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Le tribunal dira le contrat résilié à compter du 15 novembre 2024, aux torts exclusifs d’AJJ ;
Le tribunal condamnera AJJ à payer à KRONENBOURG la somme de 36 000 euros TTC au titre de la restitution de l’avantage économique consenti, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2024.
Sur le contrat TAFANEL
Sur la recevabilité des demandes d’AJJ
Attendu que TAFANEL prétend que les conclusions d’AJJ ne visent aucun fondement juridique, que ce soit dans le corps des conclusions que dans le dispositif ; qu’AJJ demande notamment au tribunal de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de TAFANEL, de dire et juger que AJJ a été victime d’une procédure abusive, de dire et juger qu’une telle procédure a causé un grave préjudice à AJJ, qui est bien fondée à réclamer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal déboutera TAFANEL de sa demande d’irrecevabilité des demandes d’AJJ.
Sur la demande de condamnation de TAFANEL
Attendu qu’il est démontré que TAFANEL a apporté son concours financier en consentant un avantage économique à AJJ par le versement d’une prestation financière d’un montant de 12.000 euros TTC ; qu’AJJ a régularisé une convention de fourniture de boissons le 27 juin 2022 aux termes de laquelle elle s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive en boissons pendant 5 ans auprès de TAFANEL, selon des volumes contractuellement fixés en fonction des prévisions du débitant de boissons ;
Attendu que par courrier du 26 décembre 2022, le responsable financement et contentieux de TAFANEL, a précisé, « Nous vous confirmons notre accord pour décaler le début des conventions à la date effective de l’ouverture de votre établissement. » ;
Attendu qu’AJJ à solliciter le concours financier de TAFANEL en juin 2022 alors qu’au travers d’un protocole d’accord signé avec 3 CONCEPTS, il est démontré qu’elle était déjà en conflit avec son maître d’œuvre et que le chantier de son établissement était à l’arrêt ; qu’AJJ n’a pas tenu informé TAFANEL de l’étendue des travaux qu’elle réalisait, du conflit qui l’opposait à son maître d’œuvre, ni de la date d’ouverture de son établissement le 7 novembre 2024, soit 29 mois après avoir perçu l’avantage économique et la régularisation de la convention de fourniture de boissons ; qu’entre décembre 2022 et mai 2024, AJJ n’a communiqué aucune information à son contractant ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes, TAFANEL communique 9 pièces dont :
* Convention de fourniture de boissons régularisée par la société AJJ le 27 juin 2022,
* Bordereau de nantissement,
* Copie du chèque remis à la société AJJ au titre de l’avantage économique consenti,
* Relevé statistique des volumes de boissons commandées,
* Les lettres de mises en demeure.
Attendu qu’AJJ a ouvert son établissement le 7 novembre 2024 ; qu’AJJ n’a jamais passé de commandes bières contrariant les dispositions contractuelles de la convention de fourniture de boissons du 27 juin 2022 ; qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Le tribunal dira le contrat résilié à compter du 15 novembre 2024, aux torts exclusifs d’AJJ ;
Le tribunal condamnera AJJ à payer à TAFANEL la somme de 12 000 euros TTC au titre de la restitution de l’avantage économique consenti, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2024.
Sur l’anatocisme
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce, qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités ;
Sur la demande de KRONERBOURG au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Attendu que KRONENBOURG ne démontre pas le préjudice subi ;
Le tribunal déboutera KRONENBOURG au titre de de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de TAFANEL au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Attendu que TAFANEL ne démontre pas le préjudice subi ;
Le tribunal déboutera TAFANEL au titre de de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’il n’est pas démontré que KRONENBOURG et TAFANEL aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ;
Le tribunal déboutera AJJ de sa demande au titre de la procédure abusive de KRONENBOURG et TAFANEL.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que faire valoir ses droits, KRONENBOURG et TAFANEL ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; le tribunal condamnera AJJ à payer la somme de 1 500 euros à KRONENBOURG et la somme de 1 500 euros à TAFANEL au titre de l’article 700, déboutant pour le surplus;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu que AJJ succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* joint les deux causes et statuera en conséquence par un seul et même jugement et sous le RG J2026000013,
* déboute KRONENBOURG de sa demande d’irrecevabilité des demandes d’AJJ et déboute TAFANEL de sa demande d’irrecevabilité des demandes d’AJJ,
* dit les contrats résiliés à compter du 15 novembre 2024, aux torts exclusifs d’AJJ,
* condamne AJJ à payer à KRONENBOURG la somme de 36 000 euros TTC au titre de la restitution de l’avantage économique consenti, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2024, avec anatocisme,
* condamne AJJ à payer à TAFANEL la somme de 12 000 euros TTC au titre de la restitution de l’avantage économique consenti, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2024, avec anatocisme,
* déboute KRONENBOURG et TAFANEL au titre de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* déboute AJJ de sa demande au titre de la procédure abusive de KRONENBOURG et TAFANEL,
* condamne AJJ à payer la somme de 1 500 euros à KRONENBOURG et la somme de 1 500 euros à TAFANEL au titre de l’article 700,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* condamne AJJ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).
- Code de procédure civile
- Code civil
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