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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2025J00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA CREDIT LYONNAIS c/ La SAS PLANET FOOD ( signifié au 224 rue Robert Desnos, Place Charles Cros les Semoules) |
Texte intégral
2025J00115 – 2513600017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J115
* Demandeur(s) : La SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Virginie LENSEL-DEFRENNES membre de la SCP d’Avocats THEMES
non comparant
* Défendeur(s) : La SAS PLANET FOOD ( signifié au [Adresse 2]
* Défendeur(s) : Monsieur [H] [K] [Adresse 3]
comparant à l’audience
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Yoan SAUZEDDE Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 16/05/2025
[…]
ATTENDU qu’à l’audience du 16 mai 2025, la SA CREDIT LYONNAIS ne s’est pas présentée, ni personne pour elle ;
ATTENDU en conséquence, qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU que l’article 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU que l’article 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,
CONSTATE qu’à l’audience du 27/09/2024 la demanderesse ne s’est pas présentée, ni personne pour elle ;
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle généra ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu’en application de l’article 383 du CPC, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 50,88 euros TTC à la charge de la partie demanderesse ;
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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