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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 1er juil. 2025, n° 2025L00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 1 er juillet 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES
Représenté par M. Matthieu THOMAS, Procureur de la République Adjoint Demandeur,
Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1] Défendeur, Ni présent, ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [B] [L] [Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la : SARL EJ-KS CONSTRUCTION [Adresse 3] Activité : Marchands de biens RCS RENNES 892 409 632 (2020 B 3007)
FAITS ET PROCEDURE
La SARL EJ-KS CONSTRUCTION a été immatriculée au RCS de RENNES le 29 décembre 2020 sous le numéro 892 409 632. Son siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle exerçait une activité de Marchand de biens.
Son dirigeant était M. [C] [W].
Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL EJ-KS CONSTRUCTION en fixant la date de cessation des paiements au 11 avril 2022.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 310 144,90 € dont 253 180,00 € à titre privilégié et 56 964,90 € à titre chirographaire.
Il est reproché à Monsieur [C] [W] d’avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, et de ne pas avoir tenu de comptabilité.
Par requête en date du 09 janvier 2025 adressée à M. le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, M. le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer M.
[C] [W], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
En application de l’article 11 du Code de procédure pénale, le parquet a versé au dossier de sanction les pièces relatives à une enquête préliminaire visant Monsieur [C] [W] suite à la transmission par la Direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ile et vilaine d’un dossier au titre de la dénonciation obligatoire. Monsieur [C] [W] fait l’objet d’une convocation devant le Tribunal correctionnel de RENNES.
Par Ordonnance en date du 22 janvier 2025, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, M. le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à M. [C] [W] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 février 2025.
L’accusé de réception est revenu « destinataire inconnu »,
Monsieur [C] [W] n’étant ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025,
Monsieur [C] [W] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 22 avril 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, commissaire de justice associés à [Localité 2], en date du 04 mars 2025,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2025 où siégeaient M. Jean PICHOT, Président, Messieurs Gilles MENARD et Bernard VEBER, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
M. [C] [W] n’était ni présent, ni représenté. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour M. le Procureur de la République
M. le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
M. le Procureur expose qu’il est reproché à M. [C] [W] de :
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Après avoir rappelé les fautes commises par M. [C] [W], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée minimale de 10 (dix) ans.
Pour M. [C] [W], en défense
M. [C] [W] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Madame le Juge commissaire
Madame le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de M. [C] [W] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que M. [C] [W] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements puisque la déclaration de cessation des paiements n’a été régularisée que le 29 septembre 2023.
La déclaration de créance de l’URSSAF établit que les cotisations sociales n’étaient plus payées depuis le mois de janvier 2022.
La déclaration de créance du TRESOR PUBLIC fait état d’impayés de TVA depuis le 1 er janvier 2022 et d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2021 et 2022.
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 11 avril 2022 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure, maximum prévu par la Loi.
Il apparaît donc que la société EJ-KS CONSTRUCTION était en état de cessation des paiements bien avant l’ouverture de la procédure collective le 11 octobre 2023.
M. [C] [W] ne pouvait ignorer que la société qu’il dirigeait se trouvait en état de cessation des paiements. Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [C] [W].
2. Que M. [C] [W] n’a fourni aucun élément comptable relatif à son activité commerciale malgré les demandes répétées du liquidateur.
Or, l’article L 123-12 du Code de commerce dispose que :
«Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les 12 mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable ».
A l’ouverture de la procédure, le Mandataire judiciaire a réclamé les comptes et les bilans de la société EJ-KS CONSTRUCTION à Monsieur [C] [W]. Celui-ci a indiqué au liquidateur que les comptes n’avaient jamais été tenus et qu’il ne détenait aucun document concernant la société.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 16 septembre 2014 n° 13-10514), l’absence de présentation de documents comptables au liquidateur judiciaire équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
L’article L 653-5 6° du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle d’un entrepreneur ou d’un dirigeant ayant « fait disparaitre des documents comptables, n’ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Ces éléments démontrent que M. [C] [W] n’a pas respecté ses obligations comptables et que ces faits visés à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public et prononce la faillite personnelle de Monsieur [C] [W], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 12 (douze) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que M. [C] [W] :
* N’a fourni aucun élément comptable sur l’activité de sa société, reconnaissant qu’aucune comptabilité de la société n’avait jamais été tenue,
A généré un passif très significatif de 310 144,90 € au détriment de la collectivité,
* N’a pas déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par la Loi.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [C] [W] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une activité commerciale. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [C] [W] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où M. [C] [W] aurait disparu ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
* PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Madame le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne M. [C] [W] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 12 (douze) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne M. [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où M. [C] [W] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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