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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 janv. 2025, n° 2024R02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024R02217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS BARBERO TRANSPORTS c/ La société AIR LIQUIDE BIOGAS INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2217
Demandeur(s) :
La SAS BARBERO TRANSPORTS Zone Industrielle
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître CURTI Alain, avocat au barreau de Nice
Défendeur(s) :
La société AIR LIQUIDE BIOGAS INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) :
Maître BOLIMOWSKI Véronique, avocat au barreau de Grasse Maître Michel JOCKEY, avocat au barreau de Paris
*************************************
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 20/01/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 26 juin 2024, à la requête de la SAS BARBERO TRANSPORTS à l’encontre de la SAS AIR LIQUIDE BIOGAS INTERNATIONAL immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 844 431 387 ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5], d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le 22 juillet 2024, siégeant en matière de référé, aux fins de voir désigner tel Expert qu’il plaira, avec mission contenue dans son exploit introductif d’instance ;
Réserver les dépens ;
L’affaire, après renvoi, a été prise en délibéré lors de l’audience du 20 janvier 2025.
DISCUSSION
Attendu que la SAS BARBERO TRANSPORT, par conclusions en date du 16 janvier 2025, déclare se désister sans réserve de son instance et de son action, un protocole d’accord transactionnel étant intervenu entre les parties ;
Attendu que la SAS AIR LIQUIDE BIOGA INTERNATIONAL, par conclusions en date du 16 janvier 2025, déclare accepter le désistement de l’instance et de l’action de la demanderesse ;
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Attendu que les dépens seront supportés par le demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATONS le désistement de l’instance et de l’action et nous en déclarons dessaisi ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens de la présente instance.
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 39,62 euros TTC, dont TVA 6,6 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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