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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 janv. 2025, n° 2024R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT c/ La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, La SA COFIDIS, GAN ASSURANCES, VHV ASSURANCE FRANCE |
Texte intégral
2024R00052 – 2500800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
Instances jointes : 2024R00052 et 2024R00106
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT
[Adresse 1], RCS 829671262 DEMANDEUR – représentée par
Maître MAS Michel – [Adresse 9]
* Monsieur [S] [I]
[Adresse 12], DEMANDEUR – représenté par
SARL CABINET HASENFRATZ – [Adresse 15]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT [Adresse 4], RCS 829671262
DÉFENDEUR – représentée par
Maître MAS Michel – [Adresse 9]
* GAN ASSURANCES
[Adresse 11], DÉFENDEUR – représentée par
Maître MASSUCO Nicolas – [Adresse 5]
* Monsieur [E] [U]
Le Sésame [Adresse 7], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* La SA COFIDIS
[Adresse 10], RCS
325307106
DÉFENDEUR – représentée par
Maître PALERM Audrey – [Adresse 3] Maître HELAIN Xavier -HKH AVOCATS- – [Adresse 8]
* VHV ASSURANCE FRANCE [Adresse 6], RCS DÉFENDEUR – représentée par
Maître GOMEZ Georges – [Localité 2]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Monsieur Dominique CHUROUX, commisgreffier,
DEBATS
Audience publique du 06/11/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [S] [I] à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 16], qu’elle a fait délivrer le 02/04/2024 à La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT et La SA COFIDIS et aux prétentions de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT à la dénonce et assignation en référé de la SELARL ACTAY CAROLLE YANA, Commissaires de justice associés à [Localité 14], qu’elle a fait délivrer le 09/09/2024 à la société GAN ASSURANCES, Monsieur [E] [U] et la société VHV ASSURANCE FRANCE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 06/11/2024 ;
ATTENDU que Maître MAS Michel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SARL CABINET HASENFRATZ, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [S] [I], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MASSUCO Nicolas, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société GAN ASSURANCES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître HELAIN Xavier, Avocat au Barreau de LILLE, ayant pour Avocat postulant Maître PALERM Audrey, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA COFIDIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître GOMEZ Georges, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la société VHV ASSURANCE FRANCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [E] [U] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/12/2024 a été prorogé au 08/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024R00052 et 2024R00106 ;
FAITS MOYENS ET DEMANDES
ATTENDU que Monsieur [S] [I] a contracté avec la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT en 2023 pour divers travaux dans sa maison pour de la pose de laine de roche et panneaux photo voltaïques ;
ATTENDU que Monsieur [S] [I] soutient que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et que malgré un bon d’achèvement des travaux présenté et signé par la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT ceux-ci ne sont pas terminés ;
ATTENDU que Monsieur [S] [I] sollicite une expertise et une suspension du prêt qu’il a souscrit pour effectuer lesdits travaux ;
ATTENDU que la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT de son côté soutient qu’elle n’a plus accès au chantier et par là même n’est pas en mesure de finir les travaux ;
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre ;
MOTIFS
ATTENDU que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
ATTENDU que l’article 232 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »;
ATTENDU que Monsieur [S] [I] sollicite une mesure d’expertise et souhaite la désignation d’un expert qui dans le cadre de cette mission puisse :
* Se rendre sur les lieux,
* Constater les travaux réalisés,
* Convoquer les parties et se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Etablir les travaux prévus et non réalisés,
* Constater les désordres,
* Faire toutes les constatations utiles sur l’existence desdits désordres,
* Constater si les travaux sont à l’origine des désordres et indiquer comment y remédier,
* Chiffrer le montant de la remise en état de la maison,
* Fournir tous renseignements utiles à la solution du litige,
* Du tout dresser rapport ;
ATTENDU que Monsieur [S] [I] sera reçu en cette demande mais à ses frais exclusifs ;
ATTENDU de plus que Monsieur [S] [I] pour financer les travaux a souscrit un prêt auprès de La SA COFIDIS et qu’il demande la suspension et qu’il sera reçu en cette demande ;
ATTENDU d’autre part que la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT sollicite du Président du Tribunal que celui-ci prenne acte des protestations et réserves qu’elle formule sur la demande d’expertise formée par Monsieur [S] [I] et confirme que cette expertise devra se faire au contradictoire de la société GAN ASSURANCES, Monsieur [E] [U] exerçant sous l’enseigne PACA TOITURE et la société VHV ASSURANCES FRANCE, elle sera reçue en sa demande ;
ATTENDU que la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT sollicite du Président du Tribunal la jonction des instances n°2024R00052 et n°2024R00106 et que dans ces circonstances elles pourront être jointes ;
ATTENDU que la SA COFIDIS demande que le Président, constate qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, à la demande de suspension du prêt et qu’elle accorde cette suspension tant que les conclusions de l’expert ne seront pas rendues, et qu’elle sera reçu en cette demande ;
ATTENDU que la société GAN ASSURANCES demande que le Président prenne acte de ses protestations sur sa responsabilité de fait et de droit et aussi quant à la recevabilité de la demande de mesure judiciaire formulée par Monsieur [S] [I], et qu’elle sera reçu en cette demande ;
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Vu les articles 145, 232 et 331 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2024R00052 et 2024R00106 ;
PREND ACTE des protestations et réserves de la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT sur la demande d’expertise formée par Monsieur [S] [I] et confirme que cette expertise devra se faire au contradictoire de la société GAN ASSURANCES, Monsieur [E] [U] exerçant sous l’enseigne PACA TOITURE et la société VHV ASSURANCES FRANCE ;
PREND ACTE des protestations et réserves de la société GAN ASSURANCES sur sa responsabilité de fait et de droit et aussi quant à la recevabilité de la demande de mesure judiciaire formulée par Monsieur [S] [I] ;
RECOIT la SA COFIDIS en ses demandes et constate qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, à la demande de suspension du prêt et qu’elle accorde cette suspension tant que les conclusions de l’expert ne seront pas rendues ;
ORDONNE la suspension du prêt accordé par la SA COFIDIS jusqu’au dépôt du rapport rendu par l’expert judiciaire ;
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Monsieur [N] [T]
Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 13]
avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux,
* Constater les travaux réalisés,
* Convoquer les parties et se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Etablir les travaux prévus et non réalisés,
* Constater les désordres,
* Faire toutes les constatations utiles sur l’existence desdits désordres,
* Constater si les travaux sont à l’origine des désordres et indiquer comment y remédier,
* Chiffrer le montant de la remise en état de la maison,
* Fournir tous renseignements utiles à la solution du litige,
* Du tout dresser rapport aux frais de Monsieur [S] [I] ;
ORDONNE que les opérations d’expertise judiciaires de Monsieur [S] [I] devront se poursuivre et se dérouler au contradictoire de la société GAN ASSURANCES, Monsieur [E] [U] exerçant sous l’enseigne PACA TOITURE et la société VHV ASSURANCES France, et ce aux frais exclusifs de Monsieur [S] [I] ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [I] au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
LAISSE à la charge de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT et Monsieur [S] [I] les entiers dépens liquidés à la somme de 77,71€ T.T.C., dont T.V.A. 12,95€, liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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