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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 juin 2025, n° 2024011856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024011856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 011856
JUGEMENT DU 02/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/04/2025
Président Monsieur Alain PRINCE
Juges Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur ClaudeMARTINI
Greffier d’audience Madame AlexandraPINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BVLS BETON (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Christine GUERIN demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE
A.P PISCINES (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Maxime PLANTARD
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, la SAS BVLS : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04/04/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 07/04/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, la SARL AP PISCINES : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 25/04/2024, les conclusions déposées à l’audience du 07/04/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société BVLS (LS BETON) est spécialisée dans le secteur de la construction et de la distribution de matériaux de construction. En juin 2023, la société AP PISCINE située à [Localité 1], a sollicité les services de la société LS BETON.
La société AP PISCINES a réalisé une demande d’ouverture de compte auprès de la société LS BETON le 13 juin 2023 (Cf. pièce n°2 LS BETON).
Les conditions générales de ventes ont été approuvées et signées par la société AP PISCINES qui a fourni les documents suivants (Cf. pièces N) 3,4,5 et 6 LS BETON) :
Kbis de moins de 6 mois Un mandat de prélèvement Un RIB
4 factures relatives à des commandes de béton resteraient impayées pour une somme totale de
14.073,12 € (Cf. pièces n° 14 à 17 LS BETON).
Facture n°300923701 pour la somme de 2.685,84 € en date du 30/09/2023 Facture n°300923702 pour la somme de 1.894,32 € en date du 30/09/2023 Facture n°311023785 pour la somme de 7.028,04 € en date du 31/10/2023 Facture n°311023786 pour la somme de 2.464,92 € en date du 31/10/2023.
La société LS BETON a relancé la société AP PISCINES amiablement par téléphone et par courriel, afin d’obtenir le paiement de ses factures (Cf. pièce n°18 LS BETON).
Un courriel de relance, en date du 24/11/2023, est resté sans réponse lui aussi (Cf. pièce n°23 LS BETON).
Par courriel, la comptable de la société AP PISCINES indiquait : « Nous tenons à vous informer qu’il y a une erreur de facturation. En effet, nous avons plusieurs fois demandé au service comptabilité d’annuler ces factures car elles ne sont pas facturées à AP PISCINES mais à la société de pose co-traitante JPPE, (Cf. pièce n°24 LS BETON).
A défaut de règlement dans les délais impartis, la société LS BETON a été contrainte de saisir le Tribunal de céans, par requête aux fins d’injonction de payer afin d’obtenir le paiement des factures en souffrance.
Par ordonnance en injonction de payer en date du 04 avril 2024, le Tribunal de céans a enjoint la société AP PISCINES de payer à la société LS BETON la somme de 14.073,12 €.
Par acte en date du 18 avril 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société AP PISCINES (Cf. pièce n°20 LS BETON).
Le 25 avril 2024, la société AP PISCINES a formé opposition à la requête en injonction de payer.
Les parties ont ensuite été régulièrement convoquées à l’audience.
Suite à la proposition de la part du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence lors du 02 octobre 2024, les sociétés étaient enclines à la mise en place d’une tentative de conciliation. La société AP PISCINES n’a honoré aucun des deux rendez-vous fixés devant le conciliateur.
C’est en l’état que l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société LS BETON demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les présentes écritures et les pièces y annexées, Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-7 du Code civil, Vu les dispositions des articles L441-6 et 441-10 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 700 du Code de procédure civile,
Juger que la société AP PISCINES a manqué à son obligation contractuelle de paiement envers la société LS BETON,
Condamner la société AP PISCINES au paiement de la somme de 14.073,12 € à la société LS BETON au titre des factures impayées, cette somme portant intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1 novembre 2023,
Condamner la société AP PISCINES au paiement de la somme de 770,69 € au titre de son manquant à son obligation contractuelle de paiement envers la société LS BETON, à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société AP PISCINES à payer une somme de 2.000 € à la société LS BETON, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société LS BETON soutient :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il convient d’expliquer qu’après avoir reçu la sommation de payer délivrée par voie d’huissier, la société AP PISCINES a subitement prétendu s’être trompée concernant l’entité qui devait être facturée.
Concernant la demande de dommages et intérêts,
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le paiement des pénalités de retard, LS BETON se rapporte à ses CGV où AP PISCINES a porté la mention « lu et approuvé » et a apposé sa signature. Donc les pénalités de retard de paiement s’élèvent à la somme de 630,16 €, Auquel il convient de rajouter l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la clause pénale pour la somme totale de 770,69 €.
La société AP PISCINES, défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les pièces adverses, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Débouter la société LS BETON de ses demandes,
Condamner la société LS BETON à payer à la société AP PISCINES la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers, dépens.
A l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société AP PISCINES soutient :
Le dossier client AP PISCINES n’a strictement aucun lien avec ce litige. Le seul fondement d’une action en recouvrement serait un bon de commande daté, signé et accepté.
La pièce N°7 est une offre de prix à la société DESJOYAUX PISCINES AIX-ENPROVENCE signée d’une signature inconnue et sans tampon d’entreprise.
Les pièces 8 à 13 intitulées faussement par LS BETON, commandes d’AP PISCINES, sont en fait des listes clients qui ne peuvent être assimilées à des bons de commande.
C’est donc de façon anormale et abusive que l’entreprise BVLS a introduit une instance contre la société AP PISCINES, parfaitement étrangère au litige.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2024 a été signifiée le 18 avril 2024 par une « remise à personne » ; la société AP PISCINES a formé opposition par courrier recommandé en date du 25 avril 2024 (suivant date du cachet de la poste).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société AP PISCINES est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le mérite de l’opposition :
La société AP PISCINE a sollicité les services de la société LS BETON au mois de juin 2023 pour une demande d’ouverture de compte, elle a fourni un extrait Kbis, un mandat de prélèvement et un relevé d’identité bancaire le 4 août 2023. Elle a également signé et tamponné les CGV.
Une offre de prix valable pour 2023 a été transmise à la société AP PISCINE.
Les commandes ont été correctement exécutées, sans que ces prestations n’ai fait l’objet de contestations de la part de la société AP PISCINE.
Le tribunal considère qu’en fournissant un RIB et un mandat de prélèvement, la société AP PISCINE a bien été le demandeur apparent des prestations effectuées par la société LS BETON
Le tribunal condamnera la société AP PISCINES à payer à la société LS BETON la somme de 14.073,12 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société LS BETON dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires légaux.
La société LS BETON a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société AP PISCINES à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société AP PISCINES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Condamne la société AP PISCINES à payer à la société BVLS BETON la somme de 14.073,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023 date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Déboute la société BVLS BETON de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société AP PISCINES à payer à la société BVLS BETON la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société AP PISCINES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 113,55 euros TTC dont TVA 18,92 euros ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros (dont T.V.A. 5,58 euros) ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 02/06/2025
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