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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 5 mai 2026, n° 2026002827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026002827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/63/60*
R.G. : 2026002827 P.C. : 2025J223
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 05 mai 2026 à 14:00
PLAN DE REDRESSEMENT
Madame [O] [U] [Adresse 1]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 27 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de madame [O] [U], (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 503650962), exploitant un fonds de commerce de cuisine à domicile avec ou sans achat de marchandises, traiteur, [Adresse 1], et a désigné [J] [B], mission conduite par Maître [X] [M], mandataire judiciaire,
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 29 avril 2026,
Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* [J] [B], mission conduite par Maître [X] [M] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Madame [O] [U], dirigeante de l’entreprise, assistée de Maître Antoine [W], avocat au barreau de Tours,
Il convient d’examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 – Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de la [J] [B], mission conduite par Maître [X] [M] s’élève à la somme de 4.095,55 €.
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce,
2 – Les modalités d’apurement du passif
Attendu que Madame [O] [U] propose d’apurer l’intégralité de son passif sur 2 ans, selon les échéances annuelles suivantes :
* année 1 : versement d’un dividende de 700 euros (paiement de 21% du passif)
* année 2 : versement du solde, soit 2.621,83 euros (paiement du passif à hauteur de 79 %)
Attendu qu’à ces propositions, la totalité des créanciers a accepté les propositions, en répondant expressément ; aucun créancier n’a refusé la proposition,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu’il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d’adopter une période de 2 ans, la première échéance étant fixée au 05.05.2027 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de cuisine à domicile avec ou sans achat de marchandises, traiteur de la Madame [O] [U],
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport et favorable à l’homologation du plan. Maître [M] ès qualités ne s’oppose pas au plan de redressement proposé par Madame [U] [O]. Madame la Procureure, entendue en ses réquisitions et favorable à l’homologation du plan présenté.
De tout ce qui précède, il convient de prononcer l’homologation du plan de redressement / sauvegarde telle qu’il nous est présenté.
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Philippe GUILBAUD, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de l’entreprise individuelle de : Madame [O] [U], [Adresse 1], Activité : cuisine à domicile avec ou sans achat de marchandises, traiteur immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro A 503650962 (2016A00759).
Fixe la durée d’apurement du passif à 2 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes : -année 1 : versement d’un dividende de 700 euros (paiement de 21% du passif) -année 2 : versement du solde (paiement du passif à hauteur de 79 %)
Fixe la lère échéance au 05.05.2027 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 2 ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Nomme la [J] [B], mission conduite par Maître [X] [M], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi cinq mai deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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