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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 1er sept. 2025, n° 2025R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 04 Juin 2025 à la requête de la SARL TOKA, à l’encontre de la SAS MONAPP, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 751 919 317 dont le siège social est [Adresse 1] à Marseille (13004), d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins voir :
DECLARER bien fondé la SARL TOKA dans sa demande de mainlevée de l’opposition au prix de cession formée par la SAS MONAPP le 08 novembre 2024, selon exploit délibré par la SCP LEXAZUREA, Commissaires de Justice Associés.
ORDONNER la mainlevée de l’opposition au prix de cession du fonds de commerce, formée par la SAS MONAPP le 08 novembre 2024, portant sur la somme de 3 456 euros au principal.
AUTORISER la SARL TOKA à percevoir l’intégralité du prix de cession du fonds de commerce sis [Adresse 2] à 06570 ST PAUL DE VENCE, séquestrée entre les mains de Maître Alice CATALA, avocat au barreau de Nice.
CONDAMNER SAS MONAPP à payer à la SARL TOKA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que par courrier en date du 01 septembre 2025, la demanderesse a déclaré se désister de son instance à l’encontre de la SAS MONAPP ;
Attendu qu’il convient de prendre acte du désistement d’instance de la SARL TOKA et de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu la demanderesse conservera ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
PRENONS ACTE de ce que la SARL TOKA se désiste de son instance à
l’encontre de la SAS MONAPP ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et s’en déclarons dessaisi ;
DISONS que la demanderesse conservera ses propres dépens liés à la présente instance ;
LIQUIDONS les frais de greffe de la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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