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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2024F00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 Avril 2025
Références : 2024F00217
ENTRE :
SAS DECALP
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure FRANCOIS (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M., [X], [D]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle ROSADO (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date d’audience publique des débats (1) : 5 Février 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Isabelle PARRIAUT
Mme Marie-Pierre ALBANEL
Date de prononcé (2) : 9 A∨ril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* Les débats ont eu lieu devant deux juges chargés d’instruire l’affaire qui ont fait rapport des débats à un troisième juge, les parties ne s’y étant pas opposées,
* (2) la présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS DECALP est spécialisée dans les activités de décapage de tous supports.
M., [X], [D] est immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Grenoble et exerce une activité de fabrication de panneaux et enseignes publicitaires sous l’enseigne « PALETTE PUBLICITAIRE » à Saint-Egrève.
Il existe également une société, sous forme SAS, dénommée « PALETTE PUBLICITAIRE VAR » sise à, [Localité 1], immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Toulon, dirigée par M., [J], [D] dont l’activité principale est la régie et la commercialisation d’emplacements publicitaires tous médias.
M., [X], [D] a pris contact le 23/03/2023 par mail avec la SAS DECALP afin d’obtenir un devis de décapage de tôles.
Dans ce cadre, la SAS DECALP a transmis par mail à M., [X], [D] un devis n° DEV002222 daté du 24/02/2023 pour un décapage de tôles en aluminium.
Suite à une demande complémentaire concernant une importante quantité de tôles en acier, la SAS DECALP a transmis par mail un nouveau devis n° DEV002225 daté du 27/02/2023.
Ce dernier devis d’un montant de 4 403,46 euros TTC a été validé par mail sous l’enseigne « PALETTE PUBLICITAIRE » par M., [X], [D] le 20/04/2023.
Des travaux de décapage ont été réalisés et la SAS DECALP a transmis les factures correspondantes.
Le 27/07/2023, M., [X], [D] a demandé par mail à la SAS DECALP d’adresser ses factures à la société « PAP » à, [Localité 1].
Cette adresse de facturation a été reconfirmée par mail du 16/10/2023 de M., [H], [Y], collaborateur de M., [X], [D]
Plusieurs factures émises entre le 30/06/2023 et le 26/02/2024 pour un montant global de 14 205,26 euros TTC n’ont pas été réglées :
* FAC002219 PALETTE PUBLICITAIRE du 30/06/2023 d’un montant de 739,85 euros TTC
* FAC002223 PALETTE PUBLICITAIRE du 30/06/2023 d’un montant de 1 200,78 euros TTC
* FAC002230 PALETTE PUBLICITAIRE Avoir du 20/07/2023 d’un montant de 269,78 euros TTC
* FAC002271 PALETTE PUBLICITAIRE VAR du 10/08/2023 d’un montant de 2 447,47 euros TTC
* FAC002288 PALETTE PUBLICITAIRE VAR du 31/08/2023 d’un montant de 3 985,91 euros TTC
* FAC002340 PALETTE PUBLICITAIRE VAR du 30/09/2023 d’un montant de 4 006,12 euros TTC
* FAC002346 PALETTE PUBLICITAIRE VAR du 10/10/2023 d’un montant de 736,25 euros TTC
* FAC002390 du 10/11/2023 d’un montant de 248,98 euros TTC
* FAC002503 Facture d’intérêts du 26/02/2024 d’un montant de 1 109,68 euros TTC
La SAS DECALP a transmis un courrier de mise en demeure de règlement de ces factures le 18/03/2024.
De même, le conseil de la SAS DECALP a transmis à M., [X], [D] le 26/04/2024, distribué le 29/04/2023, un nouveau courrier de mise en demeure de règlement d’un montant global de 14 219,78 euros, incluant les intérêts de retard à cette date d’un montant de 883,20 euros et les indemnisations forfaitaires calculées sur la base de 6 factures, soit 240 euros.
M., [X], [D] n’a pas réalisé de règlement.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11/06/2024, la SAS DECALP, a fait assigner M., [X], [D] devant ce tribunal.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 07/11/2024 et reprises lors de l’audience, la SAS DECALP demande au tribunal de :
Condamner M., [X], [D] exerçant sous l’enseigne « PALETTE PUBLICITAIRE » à payer à la SAS DECALP :
* une indemnité, corrigée lors de l’audience, de 13 095,58 euros à titre principal outres intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
* une somme de 280 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement des 7 factures impayées,
* une somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30/09/2024 et reprises lors de l’audience M., [X], [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 31, du code de procédure civile, 1353 du code civil,
* Juger la SAS DECALP irrecevable faute d’intérêt à agir contre M., [X], [D] concernant les factures n° 2271 du 04/08/2023 d’un montant de 2 447,47 euros, n° 2288 du 31/08/2023 d’un montant de 3 985,91 euros TTC, n° 2340 en date du 30/09/2023 de 4 006,12 euros TTC, n° 2346 en date du 03/10/2023 d’un montant de 736,25 euros TTC,
* Juger que la SAS DECALP ne rapporte pas la preuve de l’acceptation des devis, de la réalité des prestations alléguées,
* Juger que les factures litigieuses n° 2219 du 30/06/2023 d’un montant de 739,85 euros TTC, n° 2223 du 30/06/2023 d’un montant de 1 200,78 euros TTC, n° 2271 du 04/08/2023 d’un montant de 2 447,47 euros, n° 2288 du 31/08/2023 d’un montant de 3 985,91 euros TTC, n° 2340 en date du 30/09/2023 de 4 006,12 euros TTC, n° 2346 en date du 03/10/2023 d’un montant de 736,25 euros TTC émises par la SAS DECALP ne présentent pas les caractéristiques de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues par les textes,
En conséquence,
* Débouter la SAS DECALP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la SAS DECALP au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des faits et moyens avancés par les parties à l’assignation et aux conclusions précitées.
DISCUSSION
* Sur la demande de paiement à titre principal de la SAS DECALP :
Durant l’audience qui s’est tenue le 05/02/2025, la SAS DECALP a recalculé, corrigé et ramené le montant de sa créance initialement revendiquée pour un montant de 14 219,78 euros TTC à une somme globale de 13 095,58 euros TTC, outre intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
Ce montant correspondant à la somme des montants de 7 factures (factures n° FAC002219, FAC002223, FAC002271, FAC002288, FAC002340 et FAC002346 et FAC002391) et à la déduction d’un avoir (FAC002230).
Or, M., [X], [D] s’oppose au règlement de cette somme du fait qu’il considère la demande de la SAS DECALP irrecevable, faute d’intérêt à agir concernant ses factures n° FAC002271, FAC002288, FAC002340 et FAC002346 et qu’il considère litigieuses les factures n° FAC002219, FAC002223, FAC002271, FAC002288, FAC002340 et FAC002340.
La facture n° FAC002390 du 03/11/2023 d’un montant de 248,98 euros TTC n’est par contre pas contestée par M., [X], [D] de même que la SAS DECALP convient de l’application de l’avoir n° FAC002230 du 20/07/2023 d’un montant de 269,78 euros TTC.
* Sur les factures pour lesquelles M., [X], [D] considère que la SAS DECALP n’a pas d’intérêt à agir :
* facture nº FAC002271 du 04/08/2023 d’un montant de 2 447,47 euro TTC,
* facture nº FAC002288 du 31/08/2023 d’un montant de 3 985,91 euros TTC,
* facture n° FAC002340 du 30/09/2023 d’un montant de 4 006,12 euros TTC,
* facture n° FAC002346 du 03/10/2023 d’un montant de 736,25 euros TTC.
L’ensemble de ces factures a été émis à partir du mois d’août 2023, après qu’une collaboratrice de M., [X], [D], Mme, [R], [Z], ait demandé expressément par mail du 27/07/2023 à la SAS DECALP (pièce demandeur n° 22) de les facturer à la société PAP sise à, [Localité 1].
Comme le démontrent les pièces 10 à 13 transmises par la SAS DECALP, les factures correspondantes ont bien été adressées à la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR à, [Localité 1].
Or, même si ces deux entités sont très proches par leur dénomination, l’extrait k-bis de M., [X], [D] mentionne comme enseigne et nom commercial : « PALETTE PUBLICITAIRE » tandis que sur l’extrait k-bis de la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR, il est fait mention d’une enseigne ainsi libellée : « PALETTE PUBLICITAIRE PAP VAR » (pièces 1 et 2 du défendeur) et même si le président de la SAS PALETTE PUBLICITE VAR (M., [J], [D]) dispose du même nom de famille que M., [X], [D], ces deux entités sont bien différentes, d’une part, par leur SIRET, elles sont enregistrées auprès de deux registres du commerce différents au sein de deux greffes distincts et ne présentent aucun lien juridique entre elles.
Comme le précisent les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile :
«L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes
qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi, la SAS DECALP, qui a accepté de facturer ses prestations à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR, ne peut donc exiger le paiement des factures correspondantes à M., [X], [D].
Le tribunal déclare donc la demande de la SAS DECALP irrecevable faut d’intérêt à agir concernant les factures n° FAC002271, FAC002288, FAC002340 et FAC002346.
* Sur les factures que M., [X], [D] considère litigieuses :
* facture nº FAC002219 du 30/06/2023 d’un montant de 739,85 euros TTC,
* facture nº FAC002223 du 30/06/2023 d’un montant de 1 200,78 euros TTC,
* facture n° FAC002271 du 04/08/2023 d’un montant de 2 447,47 euro TTC,
* facture nº FAC002288 du 31/08/2023 d’un montant de 3 985,91 euros TTC,
* facture nº FAC002340 du 30/09/2023 d’un montant de 4 006,12 euros TTC,
* facture n° FAC002346 du 03/10/2023 d’un montant de 736,25 euros TTC.
En ce qui concerne les factures n° FAC002271, FAC002288, FAC002340 et FAC002346, il a été démontré ci-dessus que la SAS DECALP ne pouvait exiger leur paiement auprès de M., [X], [D], puisque celles-ci n’ont pas été émises à son nom et qu’il n’en était par conséquent pas destinataire ; elles ne seront donc pas prises en compte.
La situation est différente en ce qui concerne les factures n° FAC002219 et FAC002223 qui ont été libellées au nom de l’enseigne de M., [X], [D], à, [Localité 2] en date du 30/06/2023 sur la base du devis DEV002225, accepté le 20/04/2023.
Elles ont également fait l’objet d’échanges avec M., [I], [E], collaborateur de M., [X], [D], lequel a convenu que les quantités indiquées sur la facture n° FAC002223 étaient correctes mais qui a exprimé deux demandes, l’une pour une correction sur un prix unitaire (22 euros HT au lieu de 25 euros HT) tel que facturé sur la facture FAC002219, l’autre sur une remise applicable (pièce n°7 du demandeur).
La SAS DECLAP s’appuie d’ailleurs sur les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil afin de prouver que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens et que dans le cas présent, le seul accord commercial suffit à confirmer la relation.
Dans ce cadre, les pièces produites par la SAS DECALP correspondant aux échanges entre elle et M., [X], [D] confirment bien l’acceptation de ces factures, une fois l’avoir demandé établi.
Or, force est de constater que cet avoir d’un montant de 269,78 euros TTC sur les deux factures ci-dessus a bien été réalisé le 12/07/2023 (FAC002230) et que ce n’est que le 27/07/2023 que M., [X], [D] a demandé un changement d’adresse de facturation.
Du fait des devis transmis, des échanges entre les collaborateurs des deux entreprises et de la non contestation de la nature des prestations réalisées, la SAS DECALP apporte bien la preuve que des relations commerciales étaient établies et que ces deux factures correspondent à des prestations réalisées et acceptées ; les dispositions de l’article 1353 du code civil ne lui sont donc pas opposables sur ces deux factures.
De même, comme indiqué ci-dessus, la facture n° FAC002390 ne fait pas l’objet d’une contestation de M., [X], [D] et l’avoir n° FAC002230 doit être déduit.
Par conséquent, le tribunal condamne M., [X], [D] à régler à la SAS DECALP la somme en principal de 1 919,83 euros TTC correspondant au montant total des 3 factures n° FAC002219, n° FAC002223 et n° FAC002390, déduction faite de l’avoir n° FAC002230, d’un montant de 269,78 euros.
* Sur les intérêts de retard et la demande d’indemnité forfaitaire :
Sur l’ensemble des 7 factures dont la SAS DECLAP revendique le règlement, seules 3 factures ont été retenues par le tribunal.
Or, les conditions de vente de la SAS DECALP prévoient des conditions de règlement « A réception » et stipulent en bas de page de ces factures que « …, passé la date d’échéance, tout paiement différé entraine l’application d’une pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal (loi 2008-77- du 04/08/2008) ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros (décret 2012-1115 du 02/10/20212). »
Dans ces conditions, les pénalités de retard pour retard de paiement s’appliquent de la manière suivante :
* Intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30/06/2023 pour le règlement de la facture n° FAC002219,
* Intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30/06/2023 pour le règlement de la facture n° FAC002223,
* Intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 03/11/2023 pour le règlement de la facture n° FAC002390.
De même, 3 factures étant concernées par ces retards de règlement, l’indemnité forfaitaire s’élève à 120 euros (3 x 40 euros par facture).
Le tribunal condamne donc M., [X], [D] à payer à la SAS DECALP :
* les intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité des factures n° FAC002219, n° FAC002223 et n° FAC002390, soit au 30/06/2023 pour les deux premières et au 10/11/2023 pour la troisième,
* un montant de 120 euros correspondant aux indemnités forfaitaires des 3 factures impayées.
* Sur la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de la procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la SAS DECALP une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros,
* Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de M., [X], [D] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Condamne M., [X], [D] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS DECALP :
* la somme de 1 919,83 euros, montant principal de la cause sus-énoncée correspondant aux factures impayées et à l’avoir suivants :
* facture nº FAC002219 du 30/06/2023 d’un montant de 739,85 euros TTC,
* facture nº FAC002223 du 30/06/2023 d’un montant de 1 200,78 euros TTC,
* facture nº FAC002390 du 03/11/2023 d’un montant de 248,98 euros TTC,
* Après déduction de l’avoir n° FAC00230 du 12/07/2023 d’un montant de 269,78 euros TTC,
* les intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal sur :
* la somme de 739,85 euros à compter du 30/06/2023,
* la somme de 1 200,78 euros à compter du 30/06/2023,
* la somme de 248,98 euros à compter du 10/11/2023,
* une somme de 120 euros (3 x 40 euros) correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement des trois factures impayées,
* la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit applicable,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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