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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 févr. 2026, n° 2025J00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00238 – 2604400016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J238
* Demandeur(s) : La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître CESARI Marie-France
* Défendeur(s) : Monsieur [P] [C] [Adresse 2]
* Défendeur(s): Madame [R] [V] [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMonsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l’audience du : 21/11/2025
PAR ACTE en date du 21 octobre 2025, délivré et signifié par la SCP [D] [X], [I] [A], [B] [T], [E] [F], Commissaires de justice associés [Adresse 3], la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société Anonyme au capital de 1 062 354 722,50 €, immatriculée au RCS de Paris n° 552 120 222, dont le siège est [Adresse 4] Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, a fait délivrer assignation par exploit séparé à :
1/ Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (26), demeurant [Adresse 5],
2/ Madame [V] [R], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 5],
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 21 novembre 2025 à 8h30, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [P] [C] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 32 500 euros, montant de son engagement de caution solidaire de la SAS [Q]
CONDAMNER Madame [V] [R] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 32 500 euros, montant de son engagement de caution solidaire de la SAS [Q]
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de l’instance
À l’audience du 21 novembre 2025, l’affaire a été appelée et prise en délibéré – en demande la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se réfère aux termes de son assignation et sans plaidoirie, dépose son dossier à la procédure – en défense, Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] bien que dûment appelés ne sont ni présents ni personne pour eux et ne se font représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre eux, laissant ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaitre le bien fondé.
Il y a lieu de constater leur non-comparution et de statuer à leur encontre par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Les parties ont été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 13 février 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2018, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prêté, au titre d’un prêt professionnel à la Société dénommée [Q] un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce à [Localité 3], pour une
durée de 7 années et un taux d’intérêts annuel fixe de 1.90% hors frais et assurance, référencé 218 165 012 701. ( Pièce Société Générale n° 1 )
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2018, Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R], respectivement Président et Directrice Générale de la SAS [Q], se sont porté cautions solidaires des engagements de ladite société envers la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans la limite de 32 500 € pour une durée de 9 années ( Pièce Société Générale n° 3 ).
Après que la SAS [Q] a cessé de respecter ses engagements, cette dernière a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice, le 17 juin 2021, puis d’une liquidation judiciaire par jugement rendu le 16 mars 2023. ( Pièce Société Générale n° 7 ).
Après avoir déclaré sa créance à la procédure, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] chacun au titre de leur engagement de caution solidaire de régulariser sous huitaine les sommes dues par la SAS [Q] à hauteur du montant de leur engagement de 32 500 €.
Ces courriers sont restés lettre morte, et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été contrainte de saisir le tribunal de commerce d’Antibes, afin obtenir la condamnation de Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 32 500 euros, montant de son engagement de caution solidaire de la SAS [Q] ainsi que la condamnation de Madame [V] [R] au paiement de la somme de 32 500 euros, montant de son engagement de caution solidaire de la SAS [Q].
C’est en l’état, que l’affaire s’est présentée à l’audience du 21 novembre 2025 du tribunal de commerce d’Antibes.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.
Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] en défense, ne sont ni présents ni personne pour les représenter et ne comparaissent pas.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
MOTIFS DE DÉCISION
Attendu qu’en date du 21 octobre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mandaté et chargé la SCP [X], [A], [T], [F], Commissaires de justice associés – [Adresse 3], pour signifier les assignations aux fins d’attraire devant le tribunal de commerce d’Antibes, Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] au titre de leur engagement de cautions solidaires de la société [Q] ;
Que n’ayant pu rencontrer Monsieur [P] [C], la Société Civile Professionnelle
[D] [X], [I] [A], [B] [T], [E] [F], Commissaires de justice associés a dressé à son encontre un Procès-Verbal entrant dans les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et a rempli toutes les diligences requises par cet article, à savoir :
Elisant domicile en mon Etude
Chargé de signifier l’acte, dont copie est donnée en tête des présentes.
À Madame [R] [V] [Adresse 6]
Certifie qu’un clerc assermenté s’est transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant la dernière adresse connue du destinataire, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y à son domicile ou sa résidence.
Là étant au [Adresse 7] à [Localité 3], le nom de Madame [R] [V] n’apparait nulle part, ni sur interphone, ni sur boite aux lettres.
Personne n’étant présente sur place, il n’a pas été possible de confirmer le domicile du requis.
Nos recherches sur les sites internet Pappers.fr et Société.com ne nous ont pas permis d’obtenir d’autres informations.
Enfin nos recherches sur l’annuaire en ligne ainsi que sur le moteur de recherche "[W]" sont également restées vaines.
N’ayant pu recueillir aucun renseignement sur une éventuelle autre adresse du destinataire du présent acte, et n’ayant pas connaissance de son lieu de travail, j’ai effectué les recherches suivantes, de retour en mon étude :
* Je me suis adressé aux services de la Mairie et du commissariat sans résultat. Les services postaux n’ont pas pu me renseigner sur une nouvelle adresse.
* J’ai poursuivi mes investigations sur Internet et notamment sur les pages blanches de l’annuaire, sans autre succès.
* N’ayant pu ainsi retrouver le destinataire de l’acte et les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Deux copies du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, ont été envoyées, ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du requérant ci-dessus indiquée :
* la première, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
* la seconde, par lettre simple.
Une copie a été adressée, ce jour, au requérant (ou à son mandataire).
Que de la même façon, n’ayant pu rencontrer Madame [V] [R] qui demeure à la même adresse que Monsieur [P] [C], la Société Civile Professionnelle [D] [X], [I] [A], [B] [T], [E] [F], Commissaires de justice associés a dressé à l’encontre de celle-ci un Procès-Verbal entrant dans les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et a rempli exactement les mêmes diligences requises par cet article ;
Que ces deux Procès-Verbaux selon l’article 659 du code de procédure civile, dressés [Adresse 8]
[Adresse 9] à [Localité 4] à l’encontre de Madame [V] [R] et de Monsieur [P] [C] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile sont produits à la cause et voudraient expliquer la non-comparution des défendeurs ;
Que les courriers recommandés avec accusés de réception (distribués, non retirés) ont également été envoyés au [Adresse 10] à [Localité 5] ;
Or, comme le précisent chaque exemplaire des différents statuts produits à la cause, de la société [Q] dont ils étaient les dirigeants, ainsi que les chapeaux des assignations ayant été signifiées,
Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] sont domiciliés [Adresse 10] à Cagnes-sur-Mer 06800 et non pas [Adresse 7] à Nice 06000 où les significations par la SCP [X], [A], [T], [F], Commissaires de justice ont été faites de façon erronée ;
Qu’en conséquence, Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] n’ont pas pu être valablement touchés, puisqu’ils ont été assignés dans une autre ville que celle de leur domicile ;
Que ces assignations sont irrégulières et irrecevables ;
Que les dispositions de l’article 114 du CPC prévoient qu’aucun acte ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, mais le principe énoncé à l’article 114 du CPC selon lequel « pas de nullité sans texte » est cependant assorti d’une exception remarquable : L’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public permettent au tribunal de déclarer un acte, nul, et qu’en l’espèce, la signification régulière à Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] de l’acte d’assignation est une formalité d’ordre public indispensable à la réalisation de l’objet de cette assignation ;
Qu’il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile que la nullité d’un acte ne peut être prononcée pour un vice de forme que pour autant que l’irrégularité invoquée cause un grief à celui qui l’invoque ;
Qu’en l’espèce constitue un grief, l’impossibilité pour Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] d’assister au procès qui leur est fait et de répondre à l’action qui est faite contre eux ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile que :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Qu’en conséquence, compte tenu :
1. De l’irrégularité d’ordre public de cette signification relevée avant dire droit dans le présent litige,
2. Du grief que cette signification irrégulière fait subir aux parties défenderesses,
3. Des erreurs contenues dans l’acte d’huissier,
Le tribunal déclarera cette assignation irrecevable et prononcera la nullité pour vice de forme de cette assignation de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui n’a pas été remise au domicile des requis (article 654 CPC), mais à une autre adresse, dans une autre ville et ordonnera le rejet de la procédure introductive d’instance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] ;
Sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité de l’assignation à comparaitre de Monsieur [P] [C] pour vice de forme ;
PRONONCE la nullité de l’assignation à comparaitre de Madame [V] [R] pour vice de forme ;
ORDONNE le rejet pour vice de forme, de la procédure introductive d’instance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [R] ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 euros TTC, dont 12,72 TVA euros ;
PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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