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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 janv. 2025, n° 2024R02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024R02241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2241
Demandeur(s) :
[Adresse 6]
Représentant(s) :
Maître [S] [B] substitué par Maître Daniel ROSCIO, avocats
**************************************
Défendeur(s) :
INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant(s) :
gérant en personne
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 06/01/2025 ***************************************
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 05 novembre 2024, la SAS RANDSTAD a fait délivrer assignation à la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 23 357, 84 euros, au titre des factures de mise à disposition du personnel intérimaire, majorés des intérêts conventionnels de 14 % à compter de l’émission de chaque facture.
CONDAMNER la même à payer à l’exposante la somme de 2 401,51 € au titre des intérêts de retard arrêté au 08 juillet 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, la première capitalisation devant intervenir à la date de la première mise en demeure.
CONDAMNER la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES au paiement de la somme de 600.00€ au titre des frais de recouvrement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 13 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS RANDSTAD, exerçant une activité dans le secteur d’agences de travail temporaire a fait appel à la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES, entreprise spécialisée dans le domaine des installations électrique, dans le cadre d’un acroissement temporaire d’activité.
C’est dans ce cadre que plusieurs contrats de mise à disposition ont été conclus par les parties.
La SAS RANDSTAD poursuit la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES afin d’obtenir le paiement de la somme de 23 357, 84 euros au titre de 15 factures impayées.
La mise en demeure de payer cette somme en date du 09 avril 2024 étant restée infructueuse, la SAS RANDSTAD a attrait la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES devant le président du tribunal de commerce d’Antibes.
Dans ses dernières conclusions et à l’audience du 06 janvier 2025, la SAS RANDSTAD indique au juge des référés qu’un protocole a été conclu entre les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal de la SAS RANDSTAD
Attendu que la SAS RANDSTAD est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des agences de travail temporaire ;
Que la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES est spécialisée dans le domaine des installations électriques ;
Que la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES a fait appel à la SAS RANDSTAD dans le cadre d’un accroissement d’activité nécessitant un renfort de personnel ;
Qu’entre mai 2023 et novembre 2023, plusieurs contrats de mise à disposition de personnel ont été conclus entre les deux parties ;
Que la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES est ainsi redevable envers la SAS RANDSTAD de la somme de 23 357,84 € au titre des quinze factures correspondantes ;
Que le 09 avril 2024, aucune somme n’ayant été réglée par la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES, la SAS RANDSTAD lui a adressé un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 12 avril 2024, courrier dans lequel elle lui précisait que « A défaut de règlement avant le 16 avril 2024 de la totalité de votre dette détaillée en annexe, soit 25 568,43 €, nous intenterons à votre encontre une procédure judiciaire propre à assurer la sauvegarde de nos droits » ;
Que ce courrier est resté sans réponse ;
Que le 08 juillet 2024, le Conseil de la SAS RANDSTAD a avisé par mail la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES qu’il était chargé de recouvrer la somme de 26 359,35 € qu’elle devait à la SAS RANDSTAD ;
Que lors de l’audience des référés du 06 janvier 2025, le Conseil de la SAS RANDSTAD et le gérant de la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES ont remis conjointement à la barre un protocole d’accord daté du 23 décembre 2024 qui dispose que « la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES accepte de payer 26 000 € pour solde de tout compte en dix mensualités égales mais avec une clause de déchéance du terme, la première échéance devant intervenir le 16 janvier 2025 et la dernière le 16 octobre 2025 » ;
Que ce protocole d’accord met un terme au litige opposant la SAS RANDSTAD et la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES ;
Qu’en conséquence le tribunal homologuera le protocole d’accord du 23 décembre 2024 conclu entre la SAS RANDSTAD et la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES ;
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Attendu que le protocole d’accord du 23 décembre 2024 convenu entre la SAS RANDSTAD et la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES met un terme au litige les opposant ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS RANDSTAD de sa demande de condamner la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES à lui régler la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la SAS RANSTAD, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 000 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord du 23 décembre 2024 conclu entre la SAS RANDSTAD et la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES ;
DEBOUTONS la SAS RANDSTAD de sa demande de condamner la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES à lui régler la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Jacques GRAYSSAGUEL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
Protocole d’accord pour échéancier I3E/RANDSTAD
Pour régulariser notre créance envers la société RANDSTAD nous avons convenu avec eux, d’un échéancier sur 10 mois selon les dates et montant suivant :
16 janvier : 2600€ TTC 16 février : 2600€ TTC 16 mars : 2600€ TIC 16 avril : 2600€ TTC – 16 mai : 2600€ TTC 16 juin : 2600€ TTC 16 juillet : 2600€ TTC 16 aout : 2600€ TTC 16 septembre : 2600€ TTC 16 octobre : 2600€ TTC
Avec une clause de déchéance du terme si nous ne respections pas une échéance.
Faït pour valoir ce que de droit.
Le chef d’entreprise [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
SIRET 494 644.880- Rd’Antibes 2007 B 266 DAntra. FR 88 494 644 800
Rechercher…
Dans mes mails
SFR Mail
RE : dossier 13E / RANDSTAD
De: “[B] [S]”" 23 Décembre 2024, 10:17 MP A: ‘“ise@sfrfr
cher Monsieur
Ma cliente accepte votre offre de payer 26000 euros pour solde de tout compte en 10 mensualités égales mais avec une clause de déchéance du terme
Le première échéance devant intervenir le 16 janvier 2025
Il conviendra de réitérer cette offre devant le juge
Votre bien dévoué
[B] [S] (El)
AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
TEL [XXXXXXXX01]
B2Sticker Logo Avocat – Sticker À moi
Les informations contenues dans ce message et les pièces jointes sont confidentielles et couvertes par le secret professionnel. Si vous n’êtes pas le destinataire de ce message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d’en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce message par erreur, nous vous remercions de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et d’en avertir immédiatement l’expéditeur. Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, soient sécurisées ou dénuées de toute erreur, altération, falsification ou virus. En conséquence, Maître [B] [S] décline toute responsabilité du fait des erreurs, altérations, falsifications ou omissions qui pourraient en résulter.
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