Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 18 févr. 2025, n° 2024060155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me [O] de MOULINS BEAUFORT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024060155 21/11/2024
ENTRE :
SARL de droit allemand [X] ADVICE & ASSET MANAGEMENT GmbH, dont le siège social est An der Kaufleite 22, 90562 Kalchreuth, Allemagne Partie demanderesse : comparant par Me Catherine WERNERT, avocat au Barreau de Strasbourg substituant Me Anne ANTONI et Me Cécile PUIJALON-RADU membres du Cabinet VALORIS, avocats au Barreau de Strasbourg (Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (A172))
ET :
SNC CANOPY-APOLLO, dont le siège social est 109 avenue Jean Monnet 51430 Bezannes – RCS Reims 524067808
Partie défenderesse : comparant par Me Grégory de MOULINS BEAUFORT membre de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat (B502)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL [X] ADVICE & ASSET MANAGEMENT GmbH qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de prestations de services, nous demande de :
Vu les articles 491, 700 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Prononcer la condamnation de la société Canopy-Apollo à payer à la société [X] Advice & Asset Management GmbH une provision de 18.670,53 euros ;
Prononcer une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamner la société Canopy-Apollo à payer à la société [X] Advice & Asset Management GmbH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 23 janvier 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 23 janvier 2025,
Le conseil de la SNC CANOPY-APOLLO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 73, 378, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1157, 1162, 1169, 1128, 1363, 1217, 1223 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces citées,
A titre principal
SURSOIR À STATUER en attendant l’issue de la plainte pénale visant les faits dénoncés dans les présentes conclusions et l’issue de l’action en nullité du Contrat fondant la demande de [N].
A titre subsidiaire
JUGER que les prétendues obligations de la SNC dont [N] demande l’exécution sont sérieusement contestables ;
EN CONSEQUENCE :
JUGER n’y avoir lieu à référé et DEBOUTER [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [N] à verser à la SNC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la SARL [X] ADVICE & ASSET MANAGEMENT GmbH dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 491, 700 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Canopy-Apollo SNC ;
Prononcer la condamnation de la société Canopy-Apollo à payer à la société [X] Advice & Asset Management GmbH une provision de 18.670,53 euros,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Canopy-Apollo SNC,
Prononcer une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamner la société Canopy-Apollo à payer à la société [X] Advice & Asset Management GmbH la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer
La SNC CANOPY-APOLLO (ci-après CANOPY) sollicite le sursis à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale visant les faits dénoncés dans les présentes conclusions et l’issue de l’action en nullité du Contrat fondant la demande de la société [X] ADVICE & ASSET MANAGEMENT GmbH (ci-après [N]).
CANOPY ne prouve pas que l’action publique ait été mise en mouvement. Elle sera en conséquence débouter de sa demande.
Sur la demande principale
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et l’article 873 alinéa 2 du même code que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le contrat
CANOPY soutient qu’étant SNC et le contrat étant soumis à la loi française [N] peut échapper à l’approbation des conventions réglementées et aux restrictions du droit allemand.
Nous relevons que :
* Le contrat a été conclu en langue allemande, tout en attribuant compétence à la loi française et au tribunal de céans. Il a été conclu par la même personne, Madame [Z] [J], au nom de CANOPY dont elle est gérante, d’une part, de [N], dont elle est également gérante, de l’autre,
* Madame [J] détient en outre 40 % du capital de [N],
* Les contrats relevant des conventions que la loi française considère comme réglementées dans certains types de sociétés ne sont pas soumises à l’approbation par l’assemblée générale dans les SNC,
* L’application du droit français au contrat querellé permet, comme nous l’avons évoqué avec les parties à l’audience, de le soustraire au droit allemand qui régule les In sich Geschäfte, qui sont des « contrats conclus avec soi-même en tant que représentant de deux personnes distinctes, ou en son nom propre et en même temps en tant que représentant du partenaire contractuel. Ces contrats ne sont autorisés que si les partenaires contractuels ont autorisé le contrat avec soi-même, ou que le contrat résulte de l’exécution d’une obligation (§ 181 BGB) » 1.
Sur le contexte contractuel
Nous relevons en outre que :
* Ce ne sont pas moins de huit contrats de services qui ont été conclus par Madame [J] au nom de la SNC CANOPY, dont 7 avec des sociétés de la constellation [X] à laquelle appartient [N], auxquels s’ajoutait sous la gérance de Madame [J] un contrat avec la Société [S] [U],
* Les objets de ces contrats sont proches : gestion administrative, gestion commerciale, diverses tâches administratives de soutien, question de droit commercial et autres questions juridiques, tâches comptables, et gestion du commandité,
* Il n’est pas contesté que Madame [J] est associée de toutes ces sociétés (hormis [S] [U]),
* La durée de ces contrats est longue (jusqu’en 2028), à l’exception du contrat [S] [U].
En conséquence
& lt;sup>1 Wirtschaftslexicon.gable.de, traduction du juge
Les relations contractuelles entre CANOPY et le groupe [X] sont multiples et complexes. Elles ne sauraient être réduites au seul contentieux entre CANOPY et [N]. La multiplication des contrats aux objets proches entre CANOPY et le groupe [X] est de nature à induire des redondances conduisant à surfacturation.
L’absence de validation des engagements de CANOPY et plus généralement de l’ensemble des contrats conclus avec les sociétés du groupe [X], certes légale et permise par le statut de SNC de CANOPY et la soumission du contrat querellé au droit français, couplé aux qualités de dirigeante et d’associée de Madame [J] de l’ensemble des sociétés du groupe [X] prestataires de services au bénéfice de CANOPY, ne permettent pas d’écarter les contestations de CANOPY comme non réelles et non sérieuses.
Nous dirons en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la défenderesse une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Déboutons la SNC CANOPY-APOLLO de sa demande de sursis à statuer.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SARL [X] ADVICE & ASSET MANAGEMENT GmbH.
Condamnons la SNC CANOPY-APOLLO à payer à la SARL [X] ADVICE & ASSET MANAGEMENT GmbH la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL [X] ADVICE & ASSET MANAGEMENT GmbH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Électroménager ·
- Sociétés ·
- Action en justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Remorque ·
- Code civil ·
- Action
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Dalle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Surveillance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Prêt ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Produit textile ·
- Enquête ·
- République ·
- Adresses ·
- Donneur d'ordre ·
- Actif ·
- Sous-traitance
- Commerce extérieur ·
- Adresses ·
- Assurance-crédit ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logistique ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement par défaut
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Gérant ·
- Urgence
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Charcuterie ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adn ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Adresses
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.