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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 mars 2025, n° 2024F02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL CLAIR AMENAGEMENT |
Texte intégral
2024F02947 – 2506400005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2947 Références : La SARL CLAIR AMENAGEMENT – 2024RJ320
DEMANDEUR (S) :
SCP EZAVIN-[O] prise en la personne de Me [F] [O] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
En présence : SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [L] [H], mandataire judiciaire
DEBITEUR :
La SARL CLAIR AMENAGEMENT
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 539 592 832 RCS [Localité 1]
Assisté de Maître [Y] [S]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Madame Sabine DAHAN
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
PAR JUGEMENT en date du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CLAIR AMENAGEMENT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 539 592 832, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Adresse 4] à Antibes (06600), a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [L] [H], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité d’administrateur judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 04 août 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif à l’égard de la SAS CLAIR AMENAGEMENT.
PAR JUGEMENT en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraînant de facto, la résolution du plan de redressement, tout en autorisant, à titre exceptionnel, le maintien provisoire de l’activité pour une durée initiale de 03 mois afin de permettre la mise en œuvre d’un plan de cession et a désigné la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assister le débiteur dans la préparation de certains actes, et en l’espèce, dans l’organisation de l’appel d’offres et la régularisation du plan de cession.
PAR REQUETE en date du 05 février 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 10 février 2025, l’administrateur judiciaire sollicite du tribunal de voir mettre fin au maintien provisoire de l’activité ainsi qu’à sa mission.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 25 février 2025, date à laquelle les parties ont comparu.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraînant de facto, la résolution du plan de redressement, tout en autorisant, à titre exceptionnel, le maintien provisoire de l’activité pour une durée initiale de 03 mois afin de permettre la mise en œuvre d’un plan de cession et a désigné la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assister le débiteur dans la préparation de certains actes, et en l’espèce, dans l’organisation de l’appel d’offres et la régularisation du plan de cession ;
Que le délai de remise des offres a été fixé au 31 janvier 2025 ;
Que pour permettre la mise en œuvre d’un plan de cession, l’activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT a dû etre maintenu ;
Qu’une société avait manifesté son intérêt pour la reprise de l’activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT, avec une reprise de la majorité des salariés ;
Que par courrier en date du 21 janvier 2025, le conseil de la société ayant manifesté son intérêt pour la reprise de l’activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT, a indiqué ne pas vouloir se positionner ;
Qu’il ressort de la requête de l’administrateur judiciaire qu’à ce jour, aucune offre de reprise ne lui a été communiquée ;
Que c’est la raison pour laquelle, il est sollicité du tribunal de mettre un terme à la poursuite exceptionnelle de l’activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT durant la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué qu’il n’y avait pas d’autres solutions que de mettre un terme à l’activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT ;
Qu’à la barre, à l’audience du 25 février 2025, la SAS CLAIR AMENAGEMENT a sollicité la fin de poursuite exceptionnelle d’activité ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la demande de l’administrateur judiciaire ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’expiration du délai de remise des offres de reprise et mettra fin à la poursuite exceptionnelle de l’activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’article L. 641-10 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE que le délai de remise des offres a été fixé au 31 janvier 2025 a expiré sans qu’aucune offre ne soit formalisée ;
MET FIN à la poursuite exceptionnelle de l’activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT ;
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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