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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 29 janv. 2026, n° 2026000222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
29/01/2026
RG : 2026 000222 – JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ EIRL, [P], [G],, [J]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Daniel PARENTY et M. Gaël TIBERGHIEN juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Mme, [G], [P] (EIRL) -, [Adresse 1] – institut de beauté et vente de produits et accessoires – a effectué le 21/01/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Mme, [P] a comparu en chambre du conseil à l’audience du 29/01/2026. Elle a déclaré avoir cessé son activité depuis octobre 2025 face aux difficultés rencontrées et ainsi avoir restitué son local en décembre 2025, sachant que les loyers ont été payés. Il subsiste une dette de cotisations sociales URSSAF impayées à hauteur de 6 456.07 €. Mme, [P] précise qu’elle a contracté un prêt personnel de 1 000 €, lequel a été affecté à son activité professionnelle.
Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu’il ressort des pièces et documents produits que l’EIRL, [P] ne dispose d’aucun actif disponible déclaré au regard d’un passif échu déclaré de 10 294.47 €.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de Mme, [P].
Attendu que L’EIRL, [P] n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024, date à laquelle Mme, [P] indique avoir rencontré ses premières difficultés.
Qu’eu égard à la cessation d’activité d’ores et déjà intervenue, la restitution du local et au souhait formulé par la dirigeante, le redressement de l’entreprise apparait impossible et il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies au cours de l’audience que l’entreprise dont s’agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1 er ).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EIRL, [G], [P], immatriculée sous le n° 503 232 217 RCS, [Adresse 2] dont l’établissement est, [Adresse 3].
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024.
NOMME M. Daniel PARENTY juge commissaire.
DESIGNE la SELARL, [I] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me, [A], [M] -, [Adresse 4], liquidateur.
DIT conformément à l’article L.641-2 2ème alinéa et L.644-1-1 du code de commerce, que le liquidateur réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 qui fera l’objet d’un dépôt au greffe dans le mois du présent jugement.
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire Mme, [P] en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, [Adresse 5] à l’audience du 09/09/2026 à 09:00 pour l’examen de la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation judiciaire de droit commun.
DIT qu’il appartiendra à Mme, [P] d’informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d’adresse personnelle, afin d’être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Jean-Marc RAULT
le greffier.
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