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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 27 janv. 2026, n° 2026000425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026000425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000425 Numéro PC : 4163598
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27/01/2026
A l’égard de :
[P] (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 851 432 229
Prise en la personne de ses représentants légaux : Monsieur [B] [Z], absent à l’audience et la HOLDING DEFENDI (SARL), elle-même représentée à l’audience par son dirigeant assisté de Maître Jérôme DELIRY
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 27/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETEmilie LALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 219,20 dont tva : 33,91
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de sauvegarde déposée au greffe de ce tribunal le 21/01/2026, la société [P] (SAS) a été régulièrement convoqué(e) en chambre du conseil le 27/01/2026 pour l’examen de sa demande de sauvegarde.
À cette date, [P] (SAS) s’est régulièrement présenté(e) ou fait représenter.
À l’audience, le débiteur a renouvelé sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde et a présenté les faits de nature à en justifier l’ouverture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Il résulte des dispositions de l’article L. 620-1 du Code de commerce que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ».
En fait
La société exerce une activité de conception et réalisation de logiciels en vue de leur commercialisation.
A l’audience, le dirigeant présent et son conseil expliquent que la société a réalisé des investissements importants pour développer son activité.
Cependant, à ce stade de son développement, la trésorerie et les revenus de la société ne lui permettront pas de faire face au remboursement des emprunts suspendu jusqu’au 31/01/2026 par les établissements de crédit.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que [P] (SAS) justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Par conséquent, les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde sont remplies. Il convient donc de prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde conformément à l’article L 620-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 620-1 du Code de commerce,
Vu les observations de Monsieur le Procureur,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de : [P] (SAS)
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:
* Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
* Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY
* Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 1] ;
DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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