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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 févr. 2026, n° 2024J02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02222 – 2605100016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2222
* Demandeur(s) : Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître [R]
* Défendeur(s) : SARL ENDIMMO [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Président : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 17/10/2025
PAR ACTE en date du 30 mai 2024, Monsieur [B] [N] a fait donner assignation à la SARL ENDIMMO, immatriculée au RCS de Antibes sous le n° 751 678 194, dont le siège social est sis [Adresse 3], à VILLENEUVE-LOUBET (06270), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 05 juillet 2024, aux fins de voir :
CONDAMNER la SARL ENDIMMO à verser à Monsieur [B] [N] la somme totale de 9 720 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 ;
CONDAMNER la SARL ENDIMMO verser à Monsieur [B] [N] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL ENDIMMO verser à Monsieur [B] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 21 février 2025 afin de permettre à Monsieur [B] [N] de remettre les éléments complémentaires suivants pour une bonne administration de la justice :
* Facture(s) correspondant aux commissions perçues ou à percevoir ;
* Justificatif d’envoi de ces factures à la SARL ENDIMMO ;
* Justificatif paiement(s) déjà perçu(s) pour cette affaire ;
* Numéro TVA intracom ou justificatif non-assujettissement à la TVA ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et, le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 février 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ENDIMMO, mandant, et Monsieur [B] [N], mandataire, ont conclu un contrat de mandataire indépendant concernant, entre autres, la vente de biens immobiliers prévoyant une rémunération des services de Monsieur [B] [N] sous forme de commission basée sur un pourcentage du montant de la vente ;
Une commission s’élevant à 12 289 euros aurait été versée à Monsieur [B] [N], à la suite de la vente d’un bien sis à [Localité 2], cependant ce dernier en conteste le montant et réclame à la SARL ENDIMMO un solde s’élevant à 9 720 euros.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [N] a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL ENDIMMO n’est ni présente ni représentée lors de l’audience du 17 octobre 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande en principal du paiement de la somme de 9 720 euros
Attendu qu’en date du 08 septembre 2020 les parties signaient un contrat de mandatement indépendant ;
Que l’article 6 « commissions » dudit contrat mentionne que la commission due à Monsieur [B] [N] s’élèvera, par bien immobilier, à :
* 40 % de la commission HT perçue par le mandataire, après déduction des honoraires partagés avec un autre mandataire, sur l’entrée du mandat exclusif, si celui-ci est vendu ;
* 30 % de la commission HT perçue par le mandataire, après déduction des honoraires partagés avec un autre mandataire, sur la sortie de mandat (c’est-à-dire sur la vente);
Que le même article 6 « commissions » précise qu’une participation aux frais de mise à disposition de bureau, téléphone, publicité (…) supportés par le mandant, seront reversés par l’agent commercial à hauteur de 2 % de son chiffre d’affaires hors-taxes et que ses factures des prestataires assujettis mentionneront une TVA au taux en vigueur, soit 20 % actuellement ;
Que le 07 avril 2023, le mandat de vente d’une maison sise à [Localité 2] prévoyait, en cas de vente, une commission de 5 % pour l’agence immobilière ENDIMMO, soit 35 000 euros ;
Qu’une offre d’achat du bien, pour un montant de 730 000 euros, était faite le 11 juin 2023, adressée à « Monsieur [B] [N], agence ENDIMMO » ;
Qu’un compromis de vente était signé le 09 août 2023, confirmant le prix de vente s’élevant à 730 000 euros ;
Que la vente était enregistrée le 28 novembre 2023 par l’étude [K], notaire à [Localité 3], avec la participation de Maître [E], notaire à [Localité 4], en présence de Monsieur [B] [N] représentant l’agence ENDIMMO ;
Que l’acquéreur et le vendeur du bien concerné attestent n’avoir eu comme seul interlocuteur que Monsieur [B] [N], représentant l’agence ENDIMMO ;
Que le 12 janvier 2024 le cabinet ARDITI, avocat conseil de Monsieur [B] [N], adressait à la SARL ENDIMMO un courrier recommandé avec AR, rappelant que les conditions d’entrée et de sortie du bien prévoyaient une commission de 40 % (entrée du
bien, mandat exclusif) + 30 % (sortie du bien), soit 70 % de la commission d’agence au profit de Monsieur [B] [N] ;
Que ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse de la partie adverse ;
Que la SARL ENDIMMO aurait versé à Monsieur [B] [N] la somme de 12 289 euros ;
Que 40 % de la commission d’agence, pourcentage prévu pour l’entrée du bien, s’élèvent théoriquement à 11 666,67 euros HT ;
Que 30 % de la commission d’agence, pourcentage prévu pour la sortie du bien, s’élèvent théoriquement à 8 750,00 euros HT ;
Que l’ensemble représenterait un total HT de 20 416,67 euros ;
Que Monsieur [B] [N] fourni un numéro de TVA ;
Que toute personne qui effectue une activité économique de manière indépendante possède un numéro de TVA, il n’en demeure pas moins que la simple communication d’un numéro de TVA ne suffit pas à prouver qu’une personne est effectivement redevable de la TVA ;
Que par ailleurs, le système automatisé d’information sur la TVA (VIES) permet d’obtenir la confirmation du numéro de TVA d’un partenaire commercial à l’intérieur de l’union européenne ;
Qu’à l’interrogation de numéro de TVA communiqué ressort « invalide » ;
Que Monsieur [B] [N] ne rapporte pas la preuve d’être soumis au paiement de la TVA sur ses ventes ou prestations ;
Attendu que deux factures distinctes sont versées au débat :
* Facture n°03-2023 du 28/11/2023 d’un montant de 12 289 euros TTC,
* Facture n°03-2023 du 28/11/2023 d’un montant de 24 010 euros TTC ;
Que ces deux factures distinctes portent le même numéro, la même date mais deux montants différents ;
Que le contenu de ces factures ne respecte pas la forme légale et qu’elles sont difficilement compréhensibles puisque les totaux ne correspondent pas à l’addition des lignes et qu’il semble y avoir une confusion dans la colonne « Quantité » ;
Que les éléments versés au débat ne permettent pas de vérifier valablement l’envoi de ces deux pièces dans la mesure où il ne s’agit que d’une capture de l’objet d’un mail envoyé sans avoir plus d’information sur la nature de l’envoi, la certitude du destinataire et les pièces jointes le cas échéant ;
Que le relevé de compte de Monsieur [B] [N] versé au débat fait apparaître au crédit la somme de 12 289 euros ;
Que pour autant, au vu des éléments fournis, Monsieur [B] [N] ne rapporte pas la preuve que sa prétention constitue une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses demandes et prétentions, fins et concluions formées à l’encontre de la SARL ENDIMMO ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement réputé contradictoire et, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [N], en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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