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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 oct. 2025, n° 2025007440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007440
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 juin 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 08 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL, [D]
Immatriculée sous le numéro 878 466 283, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 08/10/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société SARL, [D] est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie.
Par contrat du 16/09/2020, la banque CIC IBERBANCO accorde à la SARL, [D] un prêt PGE d’un montant de 40 000€, suivant l’avenant du 21/09/2021 remboursable sur une période de 60 mois au taux de 0.70%.
La société CIC IBERBANCO est absorbée par la BANQUE CIC SUD OUEST, laquelle vient aux droits de celle-ci.
A compter de mars 2023, la SARL, [D] est défaillante dans le remboursement de l’emprunt.
Par courrier recommandé du 06/05/2023 la Banque met en demeure de régulariser le compte courant pour un montant de 718,92 €.
Par courrier du 27/06/2023, la banque met en demeure la société de régulariser les échéances impayées.
Le 06/11/2023 la banque prononce la résiliation du PGE par courrier recommandé.
La BANQUE CIC réclame la somme de 29 874,10 € au titre du PGE majorée au taux de 0.7% ainsi que la somme de 718,92 € majorée au taux légal pour le compte courant.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 11 avril 2025, régulièrement signifié suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure Civile, et enrôlé sous le numéro 2025007440, la CIC SUD OUEST attrait devant notre juridiction la SARL, [D].
Au titre de son assignation la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
* Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance CIC SUD OUEST,
* Condamner la société, [D] à payer sans délai à la banque CIC SUD OUEST :
* la somme de 29 874€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,7% l’an à compter du 12/02/2025 jusqu’à complet paiement ;
* la somme de 718,92€ arrêtée au 11/03/2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, jusqu’à complet paiement.
* Condamner la SARL, [D] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, le CIC SUD OUEST produit le contrat de prêt PGE, l’avenant du prêt, les courriers de mise en demeure, les relevés bancaires ainsi que les décomptes :
* Pour le compte courant un solde débiteur de 718,92 € au 11/03/2025
* Pour le contrat de prêt PGE un montant de 29 874,10 € au 12/02/2025.
La banque s’appuie sur les articles 1103 du Code civil ainsi que l’article 1343-2 du code civil.
En défense, la SARL, [D] n’a pas constitué avocat et ne comparaît, ni ne soutient de demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le compte courant :
Selon les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, le contrat est un accord entre plusieurs parties qui consentent des obligations réciproques, il doit être négocié et exécuté de bonne foi et tient de lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
En l’espèce la CIC SUD OUEST et SARL, [D] ont signé, le 20 novembre 2019, un contrat d’ouverture de compte professionnel.
Le compte professionnel est un compte courant qui permet à la banque de gérer les flux financiers de son client, en crédit et en débit.
Le solde de ce compte résulte de la balance entre le crédit et le débit.
La CIC SUD OUEST a notifié, après respect d’un préavis de 60 jours, la clôture du compte par courrier recommandé du 6 mai 2024.
Celui-ci étant en position débitrice de 718,92 €, la créance de la CIC SUD OUEST est certaine et exigible.
Le tribunal condamnera donc la SARL, [D] au paiement de la somme de 718,92 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir, jusqu’à complet paiement.
Sur le contrat de prêt PGE :
Le prêt PGE du 16 septembre 2020 entre la CIC et la SARL, [D] prévoit le déblocage au profit de cette dernière d’une somme de 40 000 €, suite à l’avenant du 21/09/2021 la SARL, [D] s’engage à rembourser cette somme sur une période de 60 mois au taux de 0.70 %.
En cas de défaut d’une de ces mensualités, il est contractuellement prévu que la banque procédera à la résiliation du contrat, comme le prévoit l’article 1217 du code civil, rendant les sommes dues et à devoir immédiatement exigibles.
En l’espèce, le CIC SUD OUEST apportant la preuve de la défaillance de la société SARL, [D], et de son absence de paiement, sa demande de condamnation est bien fondée et recevable.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la SARL, [D] au paiement de la somme de 29 874,10 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 0.7% à compter du 12/02/2025 jusqu’à complet paiement.
La CIC SUD OUEST ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la SARL, [D] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL, [D] succombant elle sera passible des entiers dépens de l’instance.
Rien ne permettant d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL, [D] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 29 874€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,7% l’an à compter du 12/02/2025 jusqu’à complet paiement au titre du PGE.
Condamne la SARL, [D] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de la somme de 718,92€, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, jusqu’à complet paiement au titre du solde du compte courant professionnel.
Condamne la SARL, [D] au paiement de la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SARL, [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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