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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 janv. 2026, n° 2025F00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00946
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
PAR JUGEMENT en date du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL L’ART EN MOUVEMENT,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que ledit jugement a statué dans les formes suivantes :
« DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : , aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;»
Attendu qu’une erreur de plume s’est glissée dans ledit jugement ;
S’agissant d’une simple erreur matérielle, le tribunal de commerce d’ANTIBES se saisit d’office et sans débat, afin d’apporter la rectification du jugement RG n° 2025F00946, en disant qu’en son dispositif en lieu et place de :
« DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : , aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;»
Il faut lire :
« DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [N] [V] – [S] [Z] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V] demeurant [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mesure d’office ; Vu l’art 462 du CPC ;
ORDONNE la rectification du jugement portant le numéro RG 2025F00946, et DIT que dans son dispositif en lieu et place de :
« DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : , aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;»
Il y a lieu de lire :
« DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [N] [V] – [S] [Z] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V] demeurant [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; »
DIT que par les soins du Greffe, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée aux parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION, ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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