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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 9 sept. 2025, n° 2025F00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX, [Localité 1] D’INJONCTION DE PAYER DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025
3 ème Chambre
N° RG: 2025F00948 (2025I00200)
société STADE ROCHELAIS RUPPELA SAS C/ société WEBCONEX SASU
,
[S]
société STADE ROCHELAIS RUPPELA SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
ne comparaissant pas à l’audience.
C/
OPPOSANT
société WEBCONEX SASU,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 24 mars 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 février 2025 à son encontre,
comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été prononcé à l’audience publique de ce jour tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PIĆOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 6 février 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société WEBCONEX SASU à la demande de la société STADE ROCHELAIS RUPPELA SAS.
Par acte reçu au Greffe le 26 mars 2025, la société WEBCONEX SASU a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l’audience du 1 er juillet 2025. Après un renvoi, l’affaire est appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société STADE ROCHELAIS RUPPELA SAS, créancier.
La société WEBCONEX SASU comparaît et demande la caducité de la requête en injonction de payer.
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
La société STADE ROCHELAIS RUPPELA SAS aura la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la société STADE ROCHELAIS RUPPELA SAS dans la procédure intentée à la suite de l’opposition formée par la société WEBCONEX SASU à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
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