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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 oct. 2025, n° 2025R00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 Octobre 2025
N° RG: 2025R00197
DEMANDEUR
SAS LES PAVEURS DE MONTROUGE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS en la personne de Me Antoine DELABRIERE, avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SCI LES PORTES DE BERNES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Les Portes de Bernes a confié à la société Les Paveurs de Montrouge les travaux du lot VRD suivant devis du 29 mars 2024.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve et il restait dû le solde du marché ainsi que la retenue de garantie de 5%.
La lettre de change acceptée par la société Les Portes de Bernes présentées à l’encaissement est revenue impayée.
La société Les Paveurs de Montrouge poursuit la défenderesse pour le règlement de ses créances.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 septembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Les Paveurs de Montrouge immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°572 131 027 a assigné la société Les Portes de Bernes immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°914 484 696 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 15 octobre 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Les Paveurs de Montrouge demande :
Vu les articles L 721-3, L 110-1 et L 511-1 et suivants, et A 444-32 du Code de commerce,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer la retenue de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3 du Code civil,
* Condamner la société Les Portes de Bernes, en tant que tiré accepteur, à régler par provision à la société Les Paveurs de Montrouge, la somme de 51 262,21euros TTC pour paiement d’une traite non honorée, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025,
* Condamner la société Les Portes de Bernes, à verser par provision à la société Les Paveurs de Montrouge, la somme de 11 094,35euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5%, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
* Condamner la société Les Portes de Bernes aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l’article a 444-32 du Code de Commerce,
* Condamner la société Les Portes de Bernes à payer à la société Les Paveurs de Montrouge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, lors de laquelle la société Les Portes de Bernes était absente, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
La société Les Paveurs de Montrouge sollicite la condamnation par provision de la société Les Portes de Bernes à lui verser :
* la somme de 51 262,21 euros TTC au titre d’une lettre de change émise le 14 mars 2025, échue le 15 mai 2025, puis représentée le 30 juin 2025 et rejetée à deux reprises par la banque,
* la somme de 11 094,35 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5 % du marché de travaux du 28 mai 2024, outre intérêts et frais.
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
* Sur la lettre de change impayée
En vertu des articles L.511-17 et L.511-19 du Code de commerce, la signature du tiré portée au recto de la lettre de change vaut acceptation et emporte obligation de paiement à l’échéance.
Il résulte des pièces versées que la société Les Portes de Bernes a émis et accepté une lettre de change au profit de la société Les Paveurs de Montrouge, d’un montant de 51 262,21 euros, échue les 15 mai et 30 juin 2025, et rejetée à deux reprises.
En apposant sa signature en qualité de tiré-accepteur, la société Les Portes de Bernes est devenue débitrice envers la société Les Paveurs de Montrouge.
La société Les Portes de Bernes étant défaillante, aucune contestation sérieuse n’est soulevée.
La créance de la société Les Paveurs de Montrouge est dès lors certaine, liquide et exigible.
Il y a donc lieu d’allouer à la société Les Paveurs de Montrouge, à titre de provision, la somme de 51 262,21 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date d’échéance.
* Sur la retenue de garantie :
Conformément à la loi du 16 juillet 1971, la retenue est libérable un an après la réception des travaux, sauf opposition notifiée avant cette date.
Il ressort des pièces de la cause que les travaux ont été réceptionnés sans réserve les 2 et 30 septembre 2024.
Le délai d’un an est donc expiré au jour de l’assignation.
Aucune opposition n’ayant été formulée, la société Les Portes de Bernes doit restituer à la société Les Paveurs de Montrouge la somme de 11 094,35 euros TTC retenue à titre de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025.
Sur les autres demandes
La société Les Paveurs de Montrouge sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Les Portes de Bernes à payer à la société Les Paveurs de Montrouge la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Les Portes de Bernes en ce compris ceux prévus à l’article A.444-32 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société Les Paveurs de Montrouge recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons par provision la société SCCV Les Portes de Bernes à payer à la société Les Paveurs de Montrouge la somme de 51 262,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025,
Condamnons par provision la société SCCV Les Portes de Bernes à verser à la société Les Paveurs de Montrouge la somme de 11 094,35 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2025,
Condamnons la société SCCV Les Portes de Bernes à payer à la société Les Paveurs de Montrouge la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société Les Portes de Bernes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Condamnons la société Les Portes de Bernes aux dépens prévus à l’article A.444-32 du Code de commerce,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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