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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, appels en ch. du cons., 12 nov. 2025, n° 2025006414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2319
Prononcé publiquement le Mercredi Douze Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Dix Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 1] 2005 à LENS (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], ayant pour Conseil, Maître Brigitte VAN-ROMPU, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
SARL TRIO CONCEPT, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 844 223 933, ayant siège [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [K], non comparant.
Par exploit du 5 Septembre 2025 de la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE, Commissaires de justice associés, située au [Adresse 5], Monsieur [G] [Z], par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL TRIO CONCEPT d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du Vendredi 10 Octobre 2025, 9 heures, aux fins de :
Vu les articles L.631-1, L.631-5 et L.640-5 du Code de commerce,
Constater l’état de cessation des paiements de la SARL TRIO CONCEPT,
En conséquence ouvrir à l’encontre de la SARL TRIO CONCEPT une procédure de redressement judiciaire, Désigner tel juge-commissaire, tel Administrateur, tel Mandataire judiciaire qu’il appartiendra,
Ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,
Ordonner l’emploi des dépens de la présente procédure au frais privilégiés de redressement judiciaire.
ATTENDU que lors de l’audience du 10 Octobre 2025, où cette affaire a été évoquée, la SARL TRIO CONCEPT n’était ni présente ni représentée, que le Conseil de Monsieur [G] [Z] a plaidé, le dossier a été mis en délibéré ;
Mais ATTENDU qu’au cours du délibéré, la SARL TRIO CONCEPT a écrit à la juridiction et indiqué qu’elle sollicitait la réouverture des débats au motif que son absence à l’audience n’était nullement intentionnelle, qu’étant arrivé en retard il n’a pas pu faire valoir ses arguments et que le respect du contradictoire n’a pu être respecté ; qu’il convient, dans l’intérêt des parties, de respecter le principe du contradictoire et de prononcer en conséquence la réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, d’office,
* Prononce la réouverture des débats dans l’instance sus visée à son audience du Mercredi 10 Décembre 2025 à 9H00
* Disons que les parties seront avisées par lettre simple du greffe,
* Taxe les frais du présent jugement relatif à la réouverture des débats à 57,23 € à charge de la SARL TRIO CONCEPT.
M. PARMENTIERM. SARTCommis-GreffierPrésident de Chambre.
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