Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 19 févr. 2025, n° 2024F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 19 février 2025.
DEMANDEUR,
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 1] LYON Numéro d’identification SIREN : 605 520 071 Représentée par Me Prisca WUIBOUT avocat au barreau de SAINT ETIENNE ayant pour correspondant la SELARL BLG Avocats avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
M. [H] [P]
[Adresse 2]eprésenté par la SELARL KAEPPELIN – MABRUT avocat au barreau de HAUTE LOIRE.
N° Rôle : 2024F00026
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Madame Valérie SALMON, Présidente, Messieurs René GERGELE et Patrice BOUILLET, Juges,
Assistés lors des débats de
Madame Caroline DEMUYTER Commis Greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Madame Valérie SALMON, Présidente, et par Maître Jérôme BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
En demande la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
En défense M. [H] [P], ex-gérant de la SARL A2 MECANIC.
La SARL A2 MECANIC a souscrit un compte courant et 2 crédits auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en garantie desquels elle a sollicité la caution solidaire de M. [H] [P] et la BPI pour le premier financement.
Le 24 Avril 2021, la société A2 MECANIC contracte le prêt n°05966568 d’un montant de 63.000,00 € pour l’achat du fonds de commerce de motoculture, le stock et les besoins en fonds de roulement.
Les sûretés sont apportées par la BPI et la caution solidaire de M. [H] [P] dans la limite de 15.750,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois avec engagement limité à 25% des sommes restant dues.
Le 21 Avril 2023, la société A2 MECANIC souscrit le prêt n°06053001 d’un montant de 10.000,00 € dans l’objectif de consolider sa trésorerie.
Ce financement est garanti par la caution solidaire de M. [H] [P] limitée à la somme de 3.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 10 ans avec engagement limité à 30% de l’encours de crédit.
Pour le compte courant :
Le 15 Janvier 2022, M. [H] [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire en garantie de toute somme due par la société A2 MECANIC, notamment au titre du solde débiteur du compte courant, dans la limite de la somme de 8.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou des intérêts de retard pour la durée de 10 ans.
La SARL A2 MECANIC a rencontré des difficultés puis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de ROANNE le 24 Janvier 2024.
Le 28 Février 2024, par lettre recommandée avec AR, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la SELARL [M] :
* Prêt n°05966568, capital restant dû au 06/01/2024 de 39.544,06 € outre intérêts au taux contractuel.
* Prêt n°06053001, capital restant dû au 28/12/2023 de 8.455,61 € outre intérêts au taux contractuel.
Le 28 Février 2024 par lettre recommandée avec AR, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES rappelle à M. [H] [P] ces différents engagements de caution et le met en demeure de lui payer la somme de 12.422,69 € ou de lui proposer un échéancier.
Le 12 Mars 2024, en réponse par lettre recommandée avec AR, M. [H] [P] s’oppose à cette mise en demeure au motif que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et ajoute qu’il espère tout de même trouver une solution amiable afin de régler ses dettes.
Aucune proposition ne viendra en ce sens.
C’est en l’état que le tribunal est appelé à statuer.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 Mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner M. [H] [P] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voire :
Vu les articles du code civil cités,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable et bien fondée, en conséquence :
* Condamner M. [H] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 12.472,85 € en principal et en intérêts arrêtés au 17 Avril 2024 outre intérêts continuant à courir ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner M. [H] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [H] [P] aux entiers dépens ;
* Condamner M. [H] [P] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A 444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Décembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 Février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions en date du 16 Octobre 2024 et reprises à l’audience expose :
En droit.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 31/12/2021 dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » . Dans sa version postérieure au 01/01/2022 :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Sur la disproportion des cautionnements.
Le premier cautionnement daté du 24 Avril 2021, sera soumis aux obligations de l’article 2288 du code civil relatives aux actes rédigés avant le 31 Décembre 2021.
Les deux autres cautionnements datés du 15 Janvier 2022 et du 21 Avril 2023 seront soumis aux obligations de l’article 2300 du code civil relatives aux actes rédigés après le 31 Décembre 2021.
Pour l’acte de cautionnement de 2021, M. [H] [P] renseigne sa fiche patrimoine en inscrivant être titulaire d’une épargne de 2.000,00 € et posséder une maison d’habitation acquise en 2018 au prix de 173.915,00 € dont il évalue la valeur du moment à 220.000,00 €.
Deux prêts au CREDIT MUTUEL sont notés pour 11.400,00 € et 5.000,00 €, le prêt de 173.915,00 € pour l’acquisition de la maison d’habitation n’y figure pas, le document est validé sincère le 19 Mars 2021.
Pour le cautionnement du 15 Janvier 2022, la fiche patrimoine déclarée sincère à cette date présente les mêmes prêts et l’absence du prêt immobilier.
S’agissant du dernier cautionnement du 21 Avril 2023 pour la somme de 3.000,00 € aucun prêt n’a été déclaré.
Les engagements de cautions ne sont nullement disproportionnés en rapport du patrimoine déclaré de M. [H] [P], propriétaire d’un immeuble de 220.000,00 €.
Sur le devoir de mise en garde.
Les échéances des prêts de la société A2 MECANIC ont été respectées jusqu’à la date de cessation des paiements, ce qui démontre la parfaite adéquation des engagements pris en comparaison des capacités de remboursement de la société.
S’agissant de la situation de la caution, les engagements souscrits étant très en deçà des capacités de remboursement de M. [H] [P] telles qu’il les a déclarées à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au jour de la signature des divers cautionnements.
Le nouvel article 2299 du code civil tiré de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 Septembre 2021 impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique uniquement lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A ces constats, aucun manquement ne peut être reproché à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Sur l’information annuelle de la caution.
Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [H] [P] de voir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES déchue du droit aux intérêts, que ce soit ceux dus par le débiteur principal ou ceux du par la caution au titre de son engagement propre, la banque ayant délivré les informations annuelles à la caution par courrier postal les 3 Mars 2022 et 9 Mars 2023.
Il est demandé au tribunal de :
Vu les articles du code civil cités dans l’assignation du 14 Mai 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable et bien fondée, en conséquence :
* Condamner M. [H] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 12.472,85 € en principal et en intérêts arrêtés au 17 Avril 2024 outre intérêts continuant à courir ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner M. [H] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M [H] [P] aux entiers dépens ;
* Condamner M [H] [P] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A 444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
* Débouter M [H] [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le défendeur dans ses conclusions en date du 16 Juillet 2024 et reprises à l’audience expose :
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution solidaire du 21 avril 2023.
L’article 2300 du code civil dispose :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
M. [H] [P] en Avril 2023 percevait un revenu de l’ordre de 13.200,00 € par an et n’était propriétaire d’aucun bien en pleine propriété.
Il était déjà caution solidaire au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES pour 15.750,00 € depuis le 24 Avril 2021 et de 8.000,00 € depuis le 15 Janvier 2022.
Ces seuls engagements antérieurs au 21 Avril 2023 pour la somme de 23.750,00 € étaient bien supérieurs à la capacité financière de M. [H] [P].
Le nouvel engagement de caution solidaire du 21 Avril 2023 dans la limite de 3.000,00 € était manifestement disproportionné, sachant que M. [H] [P] avait toujours à sa charge le remboursement du prêt de 11.400,00 €, et le remboursement du prêt immobilier de 173.915,00 €.
La caution sera réduite à 0 Euro.
Sur le manquement au devoir de mise en garde.
« La qualité de caution avertie ne saurait résulter de son seul statut de dirigeante de la société quand il n’était pas démontré qu’elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, peu important qu’elle eût recours à un cabinet extérieur pour établir les documents provisionnels ». (Com.12 juill.2017, n°16-10.793).
Le risque d’endettement excessif peut résulter soit de l’inadéquation de l’engagement pris par la caution au regard de sa capacité financière, soit de l’inadéquation de l’obligation par le débiteur principal au regard de ses facultés contributives. (Cass. Com.26 janv.2010, n°08-70.423 ; Cass 1 ère civ.14 oct.2015, n°14-14 531 ; Cass. Com.15 nov.2017, n° 16-16-790).
Le 24 Avril 2021, date de souscription du premier prêt d’acquisition de la société A2 MECANIC, M. [H] [P] était chômeur, il ne disposait d’aucune compétence particulière en matière financière et de crédit et par conséquent, il est une caution non avertie.
A cette date M. [H] [P] disposait d’un revenu annuel de 13.500,00 € avec une charge de remboursement de plusieurs crédits :
* Un crédit immobilier, échéance annuelle de 7.896,00 € ;
* Un crédit, échéance annuelle de 2.592,00 € ;
* Un crédit, échéance annuelle de 756,00 €.
Compte tenu des charges existantes au 24 Avril 2021, sa capacité financière ne lui permettait pas un engagement de caution solidaire de 15.750,00 €.
La société A2 MECANIC a souscrit un emprunt de 63.000,00 € avec une annuité de 9.000,00 €, totalement inadaptée au regard des facultés contributives de la société. A cet instant il existait un risque d’endettement excessif, or la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES n’a pas alerté la caution sur les risques encourus.
En ne mettant pas en garde M. [H] [P] sur le risque d’endettement excessif, tant au titre de l’inadéquation de l’engagement de caution avec ses facultés financières que l’inadéquation du crédit au regard des facultés contributives de la société, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a manqué à ses obligations lors de l’engagement de caution du 24 Avril 2021.
Au titre du préjudice subi, la BANQUE POPULAIRE sera condamnée au paiement de 9.000,00 € de dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’engagement de caution solidaire du 21 Avril 2023, subsidiairement et si la caution n’a pas été réduite à la valeur 0 Euro, compte tenu de la disproportion manifeste, constater que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde institué par l’article 2299 du code civil.
Le prêt de 10.000,00 € du 24 Avril 2023 a été utilisé dans son intégralité au renflouement de la trésorerie de la société A2 MECANIC.
Ce crédit était octroyé alors que la société était déjà en difficulté et n’était pas adapté à ses capacités financières.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aurait dû alerter M. [H] [P] sur les risques d’endettement engendrés par ce prêt supplémentaire.
Le préjudice subi sera évalué à 2.000,00 € de dommages et intérêts que devra s’acquitter la banque.
En application des articles 1289 et suivants du code civil, il conviendra d’ordonner la compensation entre les dommages et intérêts demandés et toute somme qui pourrait être due par M. [H] [P] au titre de ses cautions solidaires.
A titre subsidiaire, sur le défaut d’information annuelle de la caution.
En application de l’article 1302 du code civil.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES produit seulement une copie des lettres datées du 3 Mars 2022 et du 9 Mars 2023, alors que la Cour de Cassation a rappelé que l’information est due jusqu’à extinction de de la dette.
De plus, aucune preuve d’expédition des lettres d’information de la caution n’est apportée.
La BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information, aussi elle sera déchue de son droit aux intérêts.
Demande faite à la barre à l’audience du 18 Décembre 2024.
Dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait M [H] [P], lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 2300 du code civil,
Constater que l’engagement de caution solidaire du 23 Avril 2023 est manifestement disproportionné ;
En conséquence, en réduire le montant à 0 Euro.
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de sa demande en paiement au titre de l’engagement de caution du 21 Avril 2023.
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 2299 du code civil,
Vu les articles 1289 et suivants du code civil,
Constater que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde.
En conséquence condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à M. [H] [P] la somme de 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lors de l’engagement de caution du 24 Avril 2024.
A titre subsidiaire, condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à M. [H] [P] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts du préjudice subi lors de l’engagement de caution du 21 Avril 2023.
Ordonner la compensation entre les sommes dues à titre de dommages et intérêts par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et toute somme qui pourrait être due par M. [H] [P] en sa qualité de caution solidaire.
A titre subsidiaire, vu l’article 1302 du code civil,
Constater que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution.
En conséquence, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et écarter l’application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
Limiter les sommes dues par M. [H] [P] à 9.526,48 € et 2.452,73 €, lesquelles seront productives d’aucun intérêt, y compris au taux légal.
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à M. [H] [P] la somme 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE [S] DECISION
Sur le manquement au devoir d’information et de mise en garde.
En droit.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 4 Juillet 2018, n°17-13128 et du 24 Mars 2021, n°19-21254.
Si le créancier à certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fixer aux informations qui lui
sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes. Ainsi, si la caution a fourni des renseignements au moyen d’un document qu’elle a signé, même si elle ne l’a pas elle-même établi, et lesdites informations s’avèrent inexactes, le créancier a pu légitimement se fier aux informations données, qu’il n’est pas tenu de vérifier, et considérer que le cautionnement n’était pas disproportionné.
Arrêt (Cass. Com. 26 janv.2010, n°08-70.423 ; Cass. 1 ère Civ. 14 oct. 2015, n°14-14 531 ; Cass. Com. 15 nov. 2017, n°16-16-790).
Le risque d’endettement excessif peut résulter soit de l’inadéquation de l’engagement pris par la caution au regard de sa capacité financière, soit de l’inadéquation de l’obligation par le débiteur principal au regard de ses facultés contributives.
Il est important de rappeler que l’obtention du prêt bancaire de 63.000,00 € au bénéfice de la société A2 MECANIC était nécessaire à M. [H] [P] pour lui permettre l’acquisition de ladite société.
(Pièce n° 4 en défense)
Après lecture de l’acte de cession de fonds de commerce, il est décrit le contexte de l’opération de vente à la société A2 MECANIC représentée par son gérant M. [H] [P], qui par ailleurs, admet en avoir été informé et accepte les faits et chiffres produits en l’état.
* L’établissement secondaire de [Localité 1] était sans activité depuis 8 mois ;
* Ce magasin ne disposait pas d’une comptabilité analytique séparée du magasin de [Localité 2] et qu’en l’occurrence M. [H] [P] devait s’en remettre aux chiffres exposés par le cédant ;
* Le résultat d’exploitation du site de [Localité 3] retranscrit au prorata du chiffre d’affaires était quasiment nul, voire déficitaire.
Il relève de cette étude chiffrée que l’emprunt de 63.000,00 € nécessaire au financement du prix de cession était beaucoup trop important en comparaison des résultats d’exploitation déclarés et laissait déjà paraître une situation des plus compromise au regard des facultés contributives de la SARL A2 MECANIC dès le début l’annuité engagée.
Ces faits constituent une première anomalie apparente.
(Pièce n°2 en demande).
Fiche de renseignement sur caution du 19 Mars 2021, il apparait que M. [H] [P] est au chômage avec un revenu annuel de 14.900,00 €.
Qu’il dispose d’une épargne de 2.000,00 €.
Qu’il a souscrit 2 emprunts au CREDIT MUTUEL avec une annuité cumulée de 3.358,00 €
Toujours dans la même pièce, M. [H] [P] a porté à son actif personnel son habitation principale du [Adresse 3]
[J] acquise le 26 Juillet 2018 pour la somme de 173.915,00 € puis réévaluée à ce jour à 220.000,00 €.
Ce bien très récemment acquis en Juillet 2018, à priori, serait sans financement bancaire apparent.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES était en droit de s’interroger sur l’évaluation du moment du bien que fait la caution, ainsi que des moyens mis en œuvre pour financer un tel achat au vu de ses revenus connus, elle ne l’a pas fait.
Ces faits constituent une seconde anomalie apparente.
M. [H] [P], en Avril 2021 à déjà souscrit 2 prêts au CREDIT MUTUEL.
L’engagement limité de sa caution solidaire en Avril 2021 est de 15.750,00 €. Son endettement se résume de cette façon :
[…]
Les engagements personnels de M. [H] [P] sont de 19.108,00 € soit 64% en comparaison de deux années de revenus annuels qui représentent le délai le plus large que peut accorder un tribunal ;
En Avril 2021, appeler en caution solidaire limitée à 15.750,00 €, exposait déjà M. [H] [P] au risque d’endettement excessif.
Ces faits constituent une troisième anomalie apparente.
Ces points soulevés nourrissent 3 anomalies apparentes facteur de risque d’endettement excessif pour la caution au regard de sa capacité financière, ainsi que de l’impossibilité de la SARL A 2 MECANIC à respecter ses obligations au regard de ses facultés contributives.
Après démonstration de ces 3 anomalies apparentes, le tribunal retiendra la responsabilité de la BANQUE AUVERGNE RHÔNE ALPES pour son manquement au devoir d’information et de mise en garde envers M. [H] [P].
Sur les cautionnements souscrits par M [H] [P].
Le tribunal ayant reconnu la responsabilité de la banque quant à son manquement au devoir d’information et de mise en garde, ceci constitue un fait nouveau dans cette instance.
A ce constat, il faudra retraiter les capacités de cautionnement de M. [H] [P], non pas avec les fiches de renseignements de la caution, mais avec les informations connues du moment, que la banque aurait dû considérer pour évaluer le bien fondé des sûretés demandées.
Malgré ses 3 omissions déclaratives de son emprunt pour financer son habitation principale, tous les cautionnements du, 24 Avril 2021, 15 Janvier 2022 et 21
Avril 2023, devront, dorénavant, inclure dans le passif personnel le montant du capital restant dû accompagné des cautionnements déjà acquis par la banque.
Sur l’évaluation de la disproportion du cautionnement en Avril 2021.
A la souscription :
Le 24 Avril 2021, la société A2 MECANIC contracte le prêt n°05966568 d’un montant de 63.000,00 €.
Cautionnement limité à 15.750,00 €, régie par les dispositions de l’article 2288 du code civil pour les actes rédigés avant le 01 Janvier 2022.
Etat réel de la caution au moment des faits : Son actif personnel de 222.000.00 € s’établit ainsi :
* La maison d’habitation principale 220.000,00 €.
Son passif personnel de 174.745,00 € s’établit ainsi :
[…]
Après retraitement du passif sur actif de M. [H] [P], le tribunal constate que son passif personnel représente 79% de son actif personnel ;
Au vu de ses revenus annuels de 14.900,00 € ;
Le tribunal reconnaitra que la caution solidaire de M. [H] [P] était disproportionnée à la souscription en rapport de son actif personnel et de ses revenus.
A l’appel de la caution€
Informations relevées parmi les pièces n°2, 4 & 7. Etat réel de la caution au moment de son appel en garantie :
Son passif personnel de 173.920,00 € s’établit ainsi :
[…]
Le prêt de l’habitation principale en capital restant dû de 154.054,00 €.
Après retraitement du passif sur actif de M. [H] [P], le tribunal constate que son passif personnel représente 79% de son actif personnel ;
Au vu de ses revenus annuels de 14.000,00 € ;
Le tribunal reconnaitra que la caution solidaire de M. [H] [P] était disproportionnée à son appel en rapport de son actif personnel et de ses revenus.
En conséquence, le tribunal dira que l’acte de cautionnement du 24 Avril 2021 était disproportionné tant à la souscription qu’à son appel et qu’il sera nécessaire de le ramener à la valeur nulle de zéro Euro.
Sur la disproportion des cautionnements souscrits le 15 Janvier 2022 et 21 Avril 2023.
Rappel des articles précité n°1103 et 1104 du code civil. Rappel de l’ arrêt de la Cour de Cassation précité, chambre commerciale du 4 Juillet 2018 n°17-13128 et du 24 Mars 2021, n°19-21254.
L’article 2300 du code civil dispose :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Etat réel de la caution au 15 Janvier 2022 :
* Son actif personnel de 222.000,00 € se décompose de la sorte :
* Une maison habitation pour une valeur de 220.000,00 €.
* Une épargne de 2.000,00 €.
Son passif personnel de 192.576,00 € se décompose de la sorte :
* Un prêt de 7.000,00 € en capital restant dû.
* Un prêt de 3.000,00 € en capital restant dû.
* La caution du 24 avril 2021 limitée à 15.750,00 €.
* La caution du 15 janvier 2022 limitée à 8.000,00 €.
* Le prêt de l’habitation principale en capital restant dû de 158.826,00
€.
Après retraitement le passif global de M. [H] [P] représente 87% de son actif personnel ;
Au vu de ses revenus annuels de 13.500,00 € ;
En application des dispositions de l’article 2300 du code civil, le tribunal reconnaitra la caution solidaire de M. [H] [P] comme disproportionnée au 15 Janvier 2022 en rapport avec son patrimoine, ses revenus et qu’il conviendra de la ramener à la valeur nulle de zéro Euro ;
S’agissant du dernier engagement de cautionnement du 21 Avril 2023 limité à la somme de 3.000,00 € le patrimoine et les revenus de la caution sont inchangés, en application de l’article 2300 du code civil, la disproportion étant déjà reconnue en Janvier 2022, le tribunal ne pourra que constater qu’elle perdure et qu’il faudra la ramener à la valeur nulle de zéro Euros.
En conséquence le tribunal rejettera la demande d’appel en caution solidaire de M. [H] [P] pour la somme de 12.472.85 € au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Au vu des débats et des pièces versées au dossier, le tribunal dira la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES mal fondée et la déboutera de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] [P].
Le tribunal ne dispose pas d’éléments probants pour lui permettre d’accorder les dommages et intérêts et rejettera la demande.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le défendeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le demandeur à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le demandeur qui succombe en ses prétentions ;
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et 2300 du code civil, Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, Vu la jurisprudence exposée,
Le tribunal constate :
* Le manquement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au devoir d’information et de mise en garde de la caution.
* La disproportion des cautions solidaires consenties au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES tant avant qu’après le 1er Janvier 2022.
En conséquence :
Reconnait que la caution solidaire de M. [H] [P] était disproportionnée à son appel en rapport de son actif personnel et de ses revenus.
Dit que l’acte de cautionnement du 24 Avril 2021 est disproportionné tant à la souscription qu’à son appel et le ramène à la valeur nulle de zéro Euro.
Libère M. [H] [P] de toutes ses obligations de caution solidaire au profit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Dit la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES mal fondée.
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de l’intégralité de ses demandes.
Déboute M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [S] BANQUE AUVERGNE RHÔNE ALPES, à payer à M. [H] [P], la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef,
Sur les dépens
Condamne le demandeur aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Lettre simple ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Vin ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Interdiction ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Monde ·
- Dalle ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Concept ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Débiteur
- Injonction ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Accessoire ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Technologie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Comparution ·
- Renard ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.