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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024025826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS REVE A 4 FEUILLES, SAS 001 DOUBLE ZERO UN c/ SAS OLINDA |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025826
ENTRE :
1) SAS 001 DOUBLE ZERO UN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Tours B 908376924
2) SAS REVE A 4 FEUILLES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Tours B 879881159
3) Mme [S] [B], demeurant [Adresse 2], [Localité 1] Parties demanderesses : assistées de l’AARPI TOUATI LA MOTTE ROUGE – Me Jean-Philippe TOUATI Avocat (A1003) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
ET :
SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 819486626
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET GOSSET – Me Jean-Philippe GOSSET Avocat (B812) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés demanderesses, 001 DOUBLE ZERO UN et REVE A 4 FEUILLES, ci-après les CLIENTES, détiennent plusieurs comptes bancaires auprès de la société OLINDA, qui exerce sous le nom commercial Qonto (ci-après la BANQUE).
Madame [S] [B] est présidente de la société 001 DOUBLE ZERO et associée de la société REVE A QUATRE FEUILLES. A ce titre, elle a mandat pour administrer les comptes bancaires en question.
Aux dires de Madame [B], le 9 novembre 2022, à 17h32, elle a reçu un appel téléphonique provenant d’un numéro [XXXXXXXX01] : son interlocuteur s’est présenté comme un salarié de la banque Qonto, l’a informé que des opérations suspectes étaient en cours sur les comptes des deux sociétés et lui a demandé de confirmer si elle était ou non à l’origine de celles-ci. N’ayant initié aucune opération, Madame [B] a suivi les instructions de son interlocuteur afin de « rejeter les tentatives de paiement frauduleuses prétendument en cours sur les comptes ».
La communication a ensuite été coupée, une fois la prétendue procédure de sécurisation terminée.
Afin d’obtenir la confirmation que la fraude avait bien été évitée, Madame [B] a contacté immédiatement après la BANQUE, par le tchat, qui l’a rappelée à 18h24 au même numéro que celui avec lequel elle avait été contactée par le fraudeur. Le conseiller bancaire lui a alors indiqué qu’aucun mouvement frauduleux n’avait été constaté mais que quatre
virements avaient été réalisés depuis les comptes des CLIENTES pour un total de 17.400 euros.
[…]
Madame [B] a compris alors qu’elle avait été destinataire d’un appel frauduleux en vue de détourner la quasi-totalité des fonds disponibles sur les comptes des CLIENTES et a demandé immédiatement à son conseiller bancaire (qui l’a rappelée à 18h44) d’annuler les transactions et de restituer les sommes frauduleusement soustraites.
Le lendemain, le 10 novembre 2022, Madame [B] a adressé un formulaire de contestation à la BANQUE.
Le 14 novembre 2022, elle a déposé, au nom des deux sociétés demanderesses, une plainte pénale auprès de la gendarmerie de [Localité 2], selon les termes ci-dessous (extrait) :
Voulez-vous connaître les suites judiciaires données à votre
pré-plainte ?
e Oui
Le lundi 14 novembre 2022 à 10 heures 00 minute, l’intéressé(e) se
qui suit : présente à notre unité et déclare ce
Je me présente ce jour pour déposer plainte suite à une escroquerie
Le 09/11/2022 à 17h32 j’ai reçu un appel sur mon téléphone portabl
[XXXXXXXX02]. e dont j’ai été victime le 09/11/2022.
le ( [XXXXXXXX03]) d’un
Au téléphone un homme avec une voix maghrébine entre 20 et 30 a
d’autre bruit. Je ne me souviens pas s’il m’a donné un nom. Le num
Qonto car j’ai recontacté la banque par l’application, lorsque QONTI
L’homme m’a prévenu qu’il y avait des tentatives de payement frauc
m’a demandé si je connaissais un numéro qui finit par 64. Il m’a der
comptable car il s’acit d’un compte pro. ans je pense. Je n’ai pas entendu
éro affiché est bien le numéro de
* rappelé c’était le même numéro.
Juleux d’un Iphone 6 de [Localité 3], il
nandé si ce n’était pas mon
Je lui ai dit que je ne connaissais pas le numéro. Il m’a dit que le vin
delachapelle margaux. Je lui ai dit que je ne connaissais pas. Il m’a
[XXXXXXXX04] à 17h38 avec un lien pour que j’installe sécurpass. Je
m’authoritien de la confirmation de la confirmation de la confirmation. ement était au nom [W]
envoyé un premier message via un
l’ai installé via le lien. J’ai du
m autrenumer sur le lien, j’ai reçu un SMS de commation. Il m a en
devais accepter les confirmations qui arrivent. Depuis l’application j'
Je lui ai demandé des explications, il m’a dit que le virement aller se
rembourser. J’ai reçu à : ai reçu des demandes de virements.
e décompter puis que j’allais me faire
* 18h02 virement de 9 500,00€ vers IBAN : [XXXXXXXXXX01]
FASTERMIND depuis la banque QONTO [XXXXXXXXXX02] au nom de
66391738.
* 18h03 virement de 4 000,00€ vers IBAN : [XXXXXXXXXX01]
* FASTERMIND depuis la banque QONTO [XXXXXXXXXX03]
[XXXXXXXXXX04] au nom de
66391738.
* 18h04 virement de 2 000,00€ vers IBAN : [XXXXXXXXXX05]
Profits depuis la banque QONTO [XXXXXXXXXX06] au nom de
4.
* 18011 virement de 1 900,00€ vers IBAN : [XXXXXXXXXX07]
banque QONTO [XXXXXXXXXX08]. [XXXXXXXXXX04] depuis la
Total du préiudice : 17.400.00€
Par réponse du 17 novembre 2022, la BANQUE a indiqué refuser de procéder au remboursement demandé.
Le 1 er décembre 2022, les CLIENTES ont adressé un courrier formel à la BANQUE en vue d’obtenir le remboursement des sommes détournées.
Le 6 décembre 2022, la BANQUE a refusé une nouvelle fois de rembourser les demanderesses, au motif que Madame [B] aurait « procédé à la validation par authentification forte » des virements litigieux émis depuis les comptes des CLIENTES.
Le 24 février et 3 avril 2024, les CLIENTES ont mis en demeure la BANQUE afin d’obtenir le retour des sommes frauduleusement prélevées.
Les 14 mars et 21 avril 2024 respectivement, la BANQUE a répondu, refusant au motif que Madame [B] avait fait preuve de négligence fautive.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Les demanderesses ont fait assigner la BANQUE par acte remis le 9 avril 2024.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions en réponse n°2 remises à l’audience du 3 avril 2025, les CLIENTES et Madame [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, 1240, 1241 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la survenance sur les comptes bancaire détenus par les sociétés 001 DOUBLE ZERO UN et REVE A 4 FEUILLES d’opérations de paiement non autorisées telle que décrite à l’article L133-18 du Code monétaire et financier,
Vu le signalement par Madame [B], agissant en qualité de représentante des sociétés 001 DOUBLE ZERO UN et REVE A 4 FEUILLES, de cette opération dans les délais et conditions prévues à l’article L133-24 du Code monétaire et financier,
Vu le défaut de remboursement de la société OLINDA, prestataire de services de paiement, dans les délais prescrits à l’article L133-18 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 25 et 34 du RGPD,
Vu la jurisprudence visée,
Sur les préjudices subis par les sociétés 001 DOUBLE ZERO UN et REVE A 4 FEUILLES
* CONDAMNER la société OLINDA à payer à la société REVE A 4 FEUILLES la somme de 14 581,33 Euros (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-un Euros et trente-trois centimes) en remboursement de l’opération de paiement non autorisée sur le compte [XXXXXXXXXX09], augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de quinze points en application des dispositions de l’article L133-18 du Code monétaire et financier à compter du 9 novembre 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, les intérêts de retard s’élevant à la date du 27 novembre 2024 à la somme 1 081,34 Euros (mille quatre-vingt-un Euros et trente-quatre centimes) ;
* CONDAMNER la société OLINDA à payer à la société REVE A 4 FEUILLES la somme de 2 160,20 euros (deux mille cent soixante Euros et vingt centimes) en remboursement de l’opération de paiement non autorisée sur le compte [XXXXXXXXXX010], augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de quinze points en application des dispositions de l’article L133-18 du Code monétaire et financier à compter du 9 novembre 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, les intérêts de retard s’élevant à la date du 27 novembre 2024 à la somme 160,97 euros (cent soixante Euros et quatre-vingt-dix-sept centimes);
* CONDAMNER la société OLINDA à payer à la société 001 DOUBLE ZERO UN la somme de 2 052,19 euros (deux mille cinquante-deux Euros et dix-neuf centimes) en remboursement de l’opération de paiement non autorisée sur le compte [XXXXXXXXXX08], augmentée des intérêts de retard au
taux légal majoré de quinze points en application des dispositions de l’article L133-18 du Code monétaire et financier à compter du 9 novembre 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, les intérêts de retard s’élevant à la date du 27 novembre 2024 à la somme 176,64 Euros (cent soixante-seize Euros et soixante-quatre centimes) ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société OLINDA au versement au profit des sociétés 001 DOUBLE ZERO UN et REVE A 4 FEUILLES de dommages et intérêts pour négligence fautive à hauteur de 308 euros (trois cent huit Euros) au titre de leur préjudice économique ;
* CONDAMNER la société OLINDA au versement au profit de la société 001 DOUBLE ZERO UN de dommages et intérêts pour négligence fautive à hauteur de 3.000 euros (trois mille Euros) au titre du préjudice moral ;
* CONDAMNER la société OLINDA au versement au profit de la société REVE A 4 FEUILLES de dommages et intérêts pour négligence fautive à hauteur de 3.000 euros (trois mille Euros) au titre du préjudice moral ;
* CONDAMNER la société OLINDA au versement au profit de la société 001 DOUBLE ZERO UN de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents Euros) pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société OLINDA au versement au profit de la société REVE A 4 FEUILLES de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents Euros) pour résistance abusive ;
Sur les préjudices subis par Madame [B]
CONDAMNER la société OLINDA au versement au profit de Madame [B] de dommages et intérêts pour atteinte à ses données personnelles à hauteur 3.000 euros (trois mille Euros) au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause
* DEBOUTER la société OLINDA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société OLINDA au versement de la somme de 6.000 euros (six mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société 001 DOUBLE ZERO UN, à la société REVE A 4 FEUILLES et à Madame [B] ;
* CONDAMNER la société OLINDA aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 remises à l’audience du 13 février 2025, la BANQUE demande au tribunal, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société OLINDA en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
* JUGER que les sociétés REVE A 4 FEUILLES et 001 DOUBLE ZERO UN ne peuvent obtenir le remboursement par la société OLINDA des opérations de virement contestées en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à leurs négligences graves,
* DEBOUTER en conséquence les sociétés REVE A 4 FEUILLES et 001 DOUBLE ZERO UN de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société OLINDA,
* CONDAMNER solidairement les sociétés REVE A 4 FEUILLES et 001 DOUBLE ZERO UN à verser à la société OLINDA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Pas notes en délibéré autorisées par le juge :
* Le 15 avril 2025, la BANQUE verse aux débats les dates et heures précises d’exécution de chacune des opérations carte débitées depuis le compte ayant perçu les fonds en provenance des comptes des CLIENTES ;
* Le 4 mai, les CLIENTES adressent des éléments visant à démontrer que « les numéros de comptes bancaires de sociétés, en particulier des SASU, telles que les sociétés 001 DOUBLE ZERO UN et REVES A 4 FEUILLES, peuvent parfaitement être considérés comme des données à caractère personnel visant Madame [B], puisqu’elle était rendue identifiable par un croisement d’informations, dont ces numéros de comptes bancaires ». Cette note en délibéré ayant été reçue après le délibéré et méritant en outre un échange contradictoire, alors que les débats sont clos, sera écartée par le tribunal.
MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
Les CLIENTES, en demande, font valoir que :
* Les CLIENTES ont été victimes d’opérations de prélèvement non autorisées, qui ont été notifiées à la BANQUE par Madame [B] dans les délais et selon les formes prescrites aux articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier (ci-après CMF). A défaut pour la BANQUE de rapporter la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave des CLIENTES, elle est tenue de leur rembourser les fonds ayant fait l’objet de ces prélèvements non autorisés
* En premier lieu, au visa des articles L. 133-16 à L.133-24 du code monétaire et financier (ci-après CMF), en cas d’opération de paiement non autorisée, signalée par l’utilisateur dans les treize mois suivant la date de débit, la banque (ou le prestataire de services de paiement) est tenue de rembourser immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée. De plus en présence d’une opération de paiement contestée par l’utilisateur, la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur la banque (ou le prestataire de services de paiement).
En l’espèce, aucune faute ne saurait être imputée aux demanderesses, victimes d’une fraude particulièrement bien élaborée, qui ont ensuite immédiatement pris contact avec la BANQUE pour garantir la sécurité de leurs comptes et des fonds s’y trouvant.
* En second lieu, la BANQUE ne doit pas démontrer son absence de faute, mais bien la faute de son client si elle entend s’exonérer de son obligation de remboursement.
La BANQUE n’apporte pas la moindre preuve concrète de la faute des CLIENTES et ne saurait, dès lors, au regard des textes et de la jurisprudence applicables, en particulier du récent arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-16.267), s’exonérer de sa responsabilité
* Des pénalités de retard doivent être appliquées sur les sommes à rembourser aux CLIENTES, en application du paragraphe 3° de l’article I.133-18 du CMF, avec un taux d’intérêts légal majoré de 15 points pourcentage, au-delà de trente jours de retard.
* Les demanderesses sont bien fondées à se prévaloir d’autres fondements que le régime de responsabilité visé par le CMF et issu de la Directive 2007/64 concernant les préjudices leur ayant été causés par la BANQUE, du fait de l’atteinte aux fonds mis en dépôt sur les comptes, fondés donc sur des faits différents de ceux visés ci-avant, à savoir obtenir la réparation des préjudices causés par des agissements propres à la BANQUE postérieurement au traitement des 4 virements frauduleux, soit :
* (i) sa négligence fautive quant à son manque de diligence pour assurer le rappel des fonds, qui se trouvait sur un autre compte bancaire ouvert dans ses propres livres, ayant causé un préjudice financier et moral aux CLIENTES
* (ii) sa résistance abusive après l’escroquerie dont elles ont été victimes,
* (iii) un manquement à son obligation de vigilance à laquelle est soumis, par le RGPD, tout responsable de traitement dans la protection des données personnelles dont il a la charge.
Sur ce dernier point, Madame [B] avance que :
* Par les manquements de la BANQUE, elle a été victime d’une atteinte à ses données personnelles, préjudice qui doit être indemnisé.
* Elle a en effet accordé sa confiance à son interlocuteur, qui a prétendu être un salarié de Qonto, notamment car celui-ci disposait d’un grand nombre d’informations personnelles et confidentielles à son sujet, qui ne peut s’expliquer que par une fuite de données personnelles de la BANQUE.
La BANQUE oppose aux CLIENTES la négligence grave de Madame [B] :
* Pour qu’une opération de paiement prétendument frauduleuse puisse être initiée sur un compte Qonto, l’escroc doit prendre la main sur l’espace bancaire en ligne de la victime, ce qui nécessite l’utilisation de l’identifiant et du mot de passe personnel du titulaire du compte, qui ne sont connus que de ce dernier. L’appropriation et l’utilisation de l’identifiant et du mot de passe personnel du client interviennent nécessairement en dehors de la sphère d’intervention de l’établissement bancaire teneur de compte et sous la seule responsabilité du titulaire du compte (au visa de l’article L. 133-16 du CMF et des conditions générales de la convention de compte).
De plus :
* D’une part, les opérations de virement contestées ont été autorisées et authentifiées au sens des dispositions du CMF. L’article 12 « Convention de preuve » des conditions générales stipulent que la preuve pourra être rapportée par les données informatiques de la banque, ce qui est le cas en l’espèce avec sa pièce n°1 qui justifie d’une authentification forte (telle que définie à l’article L. 133-44 CMF). De plus Madame [B] indique bien dans son dépôt de plainte avoir reçu et validé des « demandes de virement ».
* D’autre part, il n’existait pas pour la BANQUE de devoir d’alerte supplémentaire du fait du principe de non-ingérence,
* Enfin, les opérations de virement en question n’ont été possibles que du fait de la négligence grave des sociétés demanderesses. Madame [B] a indiqué expressément avoir communiqué ses données confidentielles de paiement en réponse à des SMS n’émanant absolument pas d’OLINDA mais d’un numéro de téléphone portable non identifié. Elle a également expressément fait part de ses soupçons qui
l’ont conduite à rappeler la BANQUE juste après avoir suivi les instructions du fraudeur et après avoir réalisé les opérations demandées par ce dernier. Madame [B] a donc, en tout état de cause, fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer OLINDA de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre.
Concernant l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 mis en avant par les demanderesses (n°23-16.267), la BANQUE fait valoir que les circonstances des affaires sont totalement différentes : par exemple, dans cette affaire, le client n’a pas validé des opérations de paiement mais a simplement validé l’ajout de nouveaux bénéficiaires au profit d’un tiers alors que, dans la présente affaire, Madame [B] a directement autorisé les virements contestés.
De plus, par son expression « a pu déduire » signifiant que la Cour de cassation a exercé un contrôle léger sur la déduction opérée par la cour d’appel des faits qu’elle a souverainement constatés, cet arrêt, qui a approuvé la cour d’appel de Versailles, n’exclut pas que, dans des circonstances similaires, une solution distincte soit tout aussi justifiée.
En outre, la BANQUE rappelle que le devoir général de vigilance du banquier ne saurait faire échec aux dispositions du CMF qui, par transposition de la Directive 2017/24, implique que les obligations des parties sont exclusivement régies par les articles du code monétaire et financier relatifs aux conditions régissant la fourniture de service de paiements (L. 133-18 à -24 du CMF), tel que l’a affirmé la Cour de cassation dans son arrêt de 27 mars 2024 (n°22-21.200).
Aussi, notamment, l’intégralité des moyens développés par les demanderesses sur le fondement de prétendus dommages et intérêts « complémentaires », en application de l’article 1240 du code civil, doit être écartée.
En tout état de cause, contrairement aux dires des demanderesses, il n’y a selon la BANQUE pas de faille de sécurité existante en son sein : les informations détenues par le fraudeur sont facilement et librement accessibles et la BANQUE n’est en rien responsable du fait qu’un tiers puisse « usurper » le numéro de téléphone de la BANQUE, seul l’opérateur téléphonique concerné en étant responsable et pouvant intervenir.
Enfin, sur la demande de « recall » (tentative de retourner les fonds), la BANQUE précise que le compte bénéficiaire des virements contestés étant ouvert dans ses livres, elle n’avait pas à émettre de demande de rappel de fonds auprès d’elle-même, cette procédure interbancaire de « Recall » n’étant nécessairement applicable que dans les cas où l’établissement financier de l’émetteur d’un virement et celui de son bénéficiaire sont différents. De plus, la BANQUE a bien reçu la contestation de virements formée par Madame [B] en date du 10 novembre 2022 : à cette date, le titulaire du compte bénéficiaire des virements contestés avait déjà procédé à des opérations au débit de manière à rendre impossible toute restitution des fonds, le solde du compte étant passé à 0 immédiatement après le crédit correspondant aux virements contestés.
LA MOTIVATION
1/ Sur les demandes en principal des CLIENTES
Sur les opérations litigieuses
Le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement est régi par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, ayant transposé la directive 2015/2366 UE du 25 novembre 2015 dites DSP2 entrée en vigueur depuis le 23 janvier 2018 : en application de cette directive, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de
services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement réalisé au moyen d’un instrument de paiement et non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable, tel qu’indiqué par le défendeur, le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
A plus forte raison, il doit en être de même lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement autorisée par une personne habilitée et exécutée conformément aux instructions reçues.
Le paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du CMF, ces deux articles prévoyant précisément que :
* (L. 133-16) dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et qu’il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation et
* (L. 133-17) lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] a autorisé les opérations litigieuses de paiement ; mais elle allègue qu’elle pensait alors, selon les propos tenus par le fraudeur, qu’elles devaient être suivies d’annulations et que ce procédé permettait de bloquer les opérations suspectes alléguées par le fraudeur.
Le tribunal observe d’une part que les demanderesses ne sauraient prétendre avoir été abusées par le numéro utilisé par le fraudeur pour contacter Madame [B], en ce que, selon les copies d’écran du téléphone portable de Madame [B] versées au débat, ce numéro n’était pas « mémorisé » dans ses « contacts » comme étant celui de Qonto et en ce que l’appel précédent reçu de ce numéro remonte à plusieurs mois (11 août), rendant impossible le fait que Mme [B] l’aurait reconnu lors de l’appel en question reçu à 17h32.
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De plus, Madame [B] reconnait avoir suivi les instructions reçues via un SMS reçu d’un numéro de téléphone portable non connu de Madame [B] (cf. 3 ème copie d’écran ci-dessus) et a ainsi fourni à son fraudeur ses identifiants et mots de passe permettant à ce dernier d’accéder à son espace personnel bancaire en ligne et de créer les ordres de virements, manquant ainsi gravement à la préservation de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Puis enfin, comme indiqué supra, elle a autorisé des opérations de paiement, alors même qu’elle n’avait pas été à l’initiative de leur création.
Aussi le tribunal retient que Madame [B] a manqué par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 du CMF et qu’il a autorisé les opérations litigieuses.
En conséquence, en application de l’article L.133-19 IV du CMF, les CLIENTES seront déboutées de leur demande de remboursement, et de leur demande afférente d’intérêts de retard au taux légal majoré de quinze points en application des dispositions de l’article L133-18 du CMF et d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de retour des fonds
Le troisième alinéa de l’article L. 133-21 du CMF précise que :
« Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »
Il n’est pas contesté que Madame [B] a alerté la banque dès le 9 novembre à 18h24, quand bien même elle n’a demandé le remboursement des sommes détournées que lors de l’appel de 18h45 et qu’elle n’a déposé la contestation des opérations de virement par les CLIENTES le lendemain 10 novembre 2022.
Le 15 avril 2025, la BANQUE a, par note en délibéré autorisée par le juge chargé d’instruire l’affaire, communiqué les horaires exacts des opérations au débit du compte bénéficiaire des 4 virements litigieux, opérations qui qui ont mis ce compte à solde nul et qui apparaissent en « date d’opérations » du 10 novembre au débit dudit compte.
Il ressort de ce document que 3 opérations au débit, correspondant à des paiements par carte bancaire à 18h34, 18h42 et 18h52 pour un total de 12.000 euros, sont postérieures au premier appel d’alerte de 18h24 de Madame [B].
A 18h24, ces fonds étaient donc encore disponibles sur le compte bénéficiaire des 4 virements litigieux, compte qui est ouvert également dans les livres de la BANQUE.
En conséquence, le tribunal en conclut que la BANQUE a manqué de diligence en ce qu’elle aurait pu bloquer ces sommes sur le compte bénéficiaire dès le premier appel de Madame [B], le temps pour elle de s’assurer auprès des titulaires des deux comptes bancaires concernés (celui du payeur et celui du bénéficiaire) de la justification et légitimité des virements effectués.
En outre, le tribunal note que, contrairement aux dires de la BANQUE sur une contestation reçue de façon valide seulement le 10 novembre, la BANQUE a réalisé ce 9 novembre à 19h20 un virement de 383.55 euros au débit de ce compte (utilisé par le fraudeur) au crédit de celui de la société 001 DOUBLE ZERO UN, prélevant ainsi toutes les sommes encore disponibles alors sur ledit compte du fraudeur.
La BANQUE a ainsi fait perdre aux CLIENTES une chance de voir ces 3 opérations par carte (de 18h34, 18h42 et 18h52) ne pas être réalisées et les sommes correspondantes leur être remboursées.
Aussi, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal condamnera la BANQUE à payer aux CLIENTES la somme de 11.400 euros de dommages-intérêts, représentant 95% du montant de ces 3 opérations par carte postérieures au premier échange téléphonique entre la BANQUE et Madame [B] après les opérations litigieuses, à savoir par application d’une règle de trois sur les montants débités :
* 10.155 euros pour la société REVE A 4 FEUILLES (11.400 x 15.500 / 17.400) ;
* 1.245 euros pour la société 001 DOUBLE ZERO UN (11.400 x 1.900 / 17.400).
S’agissant d’une condamnation en dommages-intérêts, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts des CLIENTES
Sur les dommages et intérêts pour négligence fautive, à hauteur de 308 euros au titre de leur préjudice économique
Les CLIENTES justifient d’une pénalité de 308 euros (5% de 6.161 euros) résultant d’un retard de la société REVE A 4 FEUILLES dans le versement de la TVA dû au titre du mois d’avril 2023 (pour 5.134 euros restant à payer au 31 mai 2023).
Le tribunal retient que, les opérations débitrices ayant eu lieu 6 mois avant ce défaut de reversement d’une TVA due, la société demanderesse échoue à démontrer le lien de
causalité direct entre le non-remboursement des opérations litigieuses et cette pénalité, outre le fait que la société a réalisé un chiffre d’affaires en avril 2023 pour être redevable d’une TVA collectée.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts des CLIENTES pour négligence fautive de la BANQUE.
Sur les dommages et intérêts pour négligence fautive, à hauteur de 3.000 euros pour chacune des CLIENTES au titre du préjudice moral
Les CLIENTES ne justifiant pas d’une atteinte portée à leur image ni d’une crainte étant apparue dans l’esprit de leur clientèle, ni d’un préjudice distinct de celui dont elles ont obtenu partiellement réparation par la décision qui précède, accompagnée d’une condamnation aux intérêts légaux, le tribunal rejettera leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts, à hauteur de 1.500 euros pour résistance abusive
Le tribunal retient que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts, que dans le cas de faute caractérisée, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts des CLIENTES pour résistance abusive de la BANQUE.
Sur les dommages et intérêts pour atteinte à ses données personnelles, à hauteur de 3.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [B]
Le tribunal observe que ;
* les informations alléguées par Madame [B] la concernant personnellement sont publiques, notamment sur l’extrait K-bis des CLIENTES, à l’exception de son numéro de téléphone portable professionnel qui est cependant très facilement trouvable.
* les autres données « personnelles » avancées par Madame [B] ne sont pas des données personnelles la concernant mais des données des CLIENTES qui ne font pas de demande à ce titre et pour lesquelles Mme [B] a donné elle-même les données d’identification personnelle pour permettre au fraudeur d’accéder auxdits comptes et à ces informations,
* les demanderesses ne rapportent pas d’élément probant relatif à une éventuelle fuite de données personnelles au niveau de la BANQUE.
En outre, Madame [B] échoue à justifier d’un préjudice d’anxiété qui aurait découlé de la fuite de données personnelles la concernant, et de son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à une atteinte à ses données personnelles.
3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de la BANQUE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Les CLIENTES ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à leur payer chacune la somme de 1.250 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les CLIENTES pour le surplus et déboutant Madame [B] de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la SAS OLINDA à payer les sommes de :
* 10.155 euros à la SAS 001 DOUBLE ZERO UN à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, à majorer des intérêts légaux à compter du 23 mai 2025, ainsi que 1.250 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* 1.245 euros à la SAS REVE A 4 FEUILLES à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, à majorer des intérêts légaux à compter du 23 mai 2025, ainsi que 1.250 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute la SAS 001 DOUBLE ZERO UN, la SAS REVE A 4 FEUILLES et Mme [S] [B] de leurs autres demandes,
* condamne la SAS OLINDA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 23 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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