Tribunal de commerce / TAE d'Arras, Affaire nouvelle, 1er octobre 2025, n° 2025004083
TCOM Arras 16 juin 2025
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TCOM Arras 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SARL M. Y [S] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui justifie la déchéance du terme.

  • Accepté
    Créance non contestée

    La cour a jugé que la créance n'est pas sérieusement contestable, rendant légitime la demande de paiement.

  • Accepté
    Application de l'article 1343-2 du Code civil

    La cour a jugé que la demande de capitalisation des intérêts est justifiée par les pièces versées au dossier et par l'application de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Attitude de la partie défenderesse

    La cour a estimé que l'attitude de la SARL M. Y [S] justifie l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a jugé que la partie qui succombe doit supporter les frais et dépens engagés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Arras, affaire nouvelle, 1er oct. 2025, n° 2025004083
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Arras
Numéro(s) : 2025004083
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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