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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 mars 2026, n° 2025003392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 mars 2026
Rôle 2025 003392
DEMANDEUR :
FREVAL (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Fabrice CHIVOT, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’Amiens, plaidant par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ROCCIA (SARL) – [Adresse 2] précédemment représentée par Me Sada DIENG, avocat au barreau de Paris, non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MATERIAUX NORMANDS (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Fabrice CHIVOT, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’Amiens, plaidant par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société MATERIAUX NORMANDS intervient volontairement. Elle est présidée par la société FREVAL. La société MATERIAUX NORMANDS exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2021, la société MATERIAUX NORMANDS a ouvert dans ses livres un compte professionnel au nom de la société ROCCIA.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, des marchandises ont été fournies à la société ROCCIA, donnant lieu à l’émission de plusieurs factures demeurées impayées.
Un échéancier entre les parties a été validé le 10 mars 2023 prévoyant 30 mensualités d’un montant de 875,30 €, lequel n’a pas été respecté.
La SAS MATERIAUX NORMAND a mis en demeure la société ROCCIA de régler la somme de 25.384,16 € par lettre recommandée en date du 10 août 2024.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par requête en date du 19 septembre 2024, la société FREVAL a saisi le tribunal de commerce de Rouen d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de la société ROCCIA, sollicitant le paiement de la somme principale de 25.384,16 €.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à cette requête, enjoignant à la société ROCCIA de régler à la société FREVAL la somme de 25.384,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024, ainsi que les frais de greffe.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 2 janvier 2025.
L’huissier de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société ROCCIA, il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage de l’huissier et par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. L’acte a été déposé à l’étude.
Par courrier du 25 mars 2025, la société ROCCIA a formé opposition à ladite ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile.
Suite à cette opposition, le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 26 mai 2025.
Au cours de la mise en état de l’affaire, en date du 5 novembre 2025, le Président du tribunal a ordonné à la société ROCCIA de déposer ses conclusions au plus tard le 19 novembre 2025.
Après cinq renvois, par courrier en date du 19 novembre 2025, le greffe du tribunal a avisé les parties de l’audience de plaidoirie fixée au 12 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 18 novembre 2025, les sociétés FREVAL et MATERIAUX NORMANDS demande au tribunal de :
* déclarer la société MATERIAUX NORMANDS recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
* déclarer le présent jugement opposable à la société FREVAL, présidente de la société MATERIAUX NORMANDS.
Et, en conséquence,
* condamner la société ROCCIA à payer à la société MATERIAUX NORMANDS la somme de 25.384,16 € au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal
majoré de 10 points courant à compter du 10 août 2024, date de la mise en demeure conformément à l’article 5 des conditions générales de vente, des articles 1104, 1591, 1650 et suivants du code civil ;
* condamner la société ROCCIA à payer à la société MATERIAUX NORMANDS la somme de 3.046 € au titre de la clause pénale conformément aux dispositions des articles 1104 et suivants du code civil et de l’article 5 des conditions générales de vente ainsi que 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles L. 441-10 et D. 441 5 du code de commerce ;
* condamner la société ROCCIA à payer à la société MATERIAUX NORMANDS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de lettre recommandée avec avis de réception et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Au soutien de sa demande, la société MATERIAUX NORMANDS fait valoir que :
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, la société MATERIAUX NORMANDS est en droit de réclamer les sommes dues.
Selon l’article 1650 du code civil, la société ROCCIA doit s’acquitter des factures correspondant à l’achat de marchandises.
La société ROCCIA, non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société MATERIAUX NORMANDS de condamner la société ROCCIA au paiement de la somme de 25.384,16 € :
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1650 du code civil énonce : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. ».
La société MATERIAUX NORMANDS a ouvert un compte professionnel au profit de la société ROCCIA le 30 novembre 2021 pour un encours maximum de 30.000 € TTC avec des délais de paiement de 30 jours fin de mois.
A la date du 31 mars 2023, le solde débiteur du compte s’élève à 39.146,38 €.
Suite à des échanges entre les parties, un échéancier a été convenu pour payer la dette sur 30 mensualités. Cet échéancier n’a pas été respecté dans sa totalité et, à la date du 12 juillet 2024, un solde débiteur de 25.384,16 € existe. La société ROCCIA ne produit pas d’éléments permettant de justifier du paiement de sa dette.
Les documents fournis, notamment les conditions générales de vente, étant illisibles, ils ne permettent pas de valider la demande d’intérêts au taux majoré de 10 points.
Ainsi, au vu des pièces versées au dossier, le tribunal condamne la société ROCCIA à payer à la société MATERIAUX NORMANDS la somme de 25.384,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024.
Sur la demande de clause pénale :
Les documents fournis au titre des conditions générales de vente ne permettent pas au tribunal de faire droit à la demande de clause pénale, ces conditions de vente étant illisibles.
Le tribunal déboute la société MATERIAUX NORMANDS de sa demande d’application de la clause pénale pour un montant de 3.046 €.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Le tribunal condamne la société ROCCIA au versement d’une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société ROCCIA succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance outre ceux de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société MATERIAUX NORMANDS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société ROCCIA à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Reçoit la société MATERIAUX NORMANDS en son intervention volontaire.
Condamne la société ROCCIA à payer à la société MATERIAUX NORMANDS la somme de 25.384,16 € au titre du solde du compte courant professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024.
Déboute la société MATERIAUX NORMANDS de sa demande au titre de la clause pénale.
Condamne la société ROCCIA à payer à la société MATERIAUX NORMANDS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société ROCCIA aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 121,18 €, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Condamne la société ROCCIA à payer à la société MATERIAUX NORMANDS la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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