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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 23 déc. 2025, n° 2025000710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025000710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 23/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000710
Demandeur(s):
SARL [N] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
M [Z] [G] née [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Wissam BAYEH/ARDECHE
Défendeur(s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant la BANQU
[Adresse 2]
[Localité 2] en son agence de [Localité 3]
Représentant(s) : Cabinet ROUSSEL-CABAYE/[Localité 4]
Maître [J] [X]/Barreau de l’Ardèche
Intervenants volontaire es :
CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentant : Maître Jacob KUDELKO/Barreau de la Drôme
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Xavier MORIN
Juges: Corinne ALBERT
C Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats s : Manon CHARNAY
Débats à l’audience pu blique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 132,31 euros TTC
Exposé du litige
La SARL [N] immatriculée sous le numéro 903 986 115 RCS [Localité 7] est dirigée par Madame [G] [Z], responsable de cette entreprise.
La SARL [N], représentée par Madame [G] [Z], a souscrit un contrat de prêt numéro 09038446 d’un montant de 190.000 euros auprès de la BANQUE MARZE devenue BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Ledit prêt était assuré par une adhésion à l’assurance groupe de la banque pour Madame [G] [Z] auprès de CNP ASSURANCE. La garantie selon la formule 2 Décès/garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) a été choisie sous le contrat numéro 2252Y.
En juin 2023, Madame [G] [Z] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Le 14 mars 2024, Madame [G] [Z] par l’intermédiaire de son conseil, a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de mettre en œuvre les garanties sur l e prêt 09038446.
Le 10 avril 2024, la BANQUE MARZE a répondu à la SARL [N] à l’attention de Madame [G] [Z] qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à la demande pour les raisons suivantes :
* Aucune déclaration de sinistre n’a été faite,
* La garantie incapacité totale (ITT) et la garantie incapacité permanente totale (IPT) n’a pas été souscrite,
* La banque avait bien conseillé la garantie incapacité totale (ITT) qui n’a volontairement pas été souscrite.
Le 21 avril 2024, Madame [G] [Z] par l’intermédiaire de son conseil a demandé par courriel au service consommateur de la BANQUE POPULAIRE DU SUD de réviser sa position quant à la mise en œuvre des garanties demandées.
Le 25 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a confirmé sa position.
Le 3 mai 2024, Madame [G] [Z] par l’intermédiaire de son conseil a réclamé à la BANQUE MARZE de nouveaux documents et à nouveau de réviser sa position quant à la mise en œuvre des garanties demandées.
Cette démarche étant restée vaine, c’est par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 que la SARL [N] et Madame [G] [Z] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [N] et Madame [G] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 112-2 et L. 521-4 du code des assurances,
Vu les articles 1104, 1128 et 1217 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments de la cause,
* Dire et juger recevable et bien fondée la présente assignation,
* Condamner la requise à verser aux requérants la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
* Prononcer la nullité des contrats de prêt et d’assurance qui lui est affecté,
* Prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts et de son droit à la restitution du capital,
* Ordonner à la banque de restituer aux requérants l’ensemble des sommes perçues au titre du principal, des intérêts, des cotisations d’assurance et les frais de dossier.
Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas prononcer la nullité des contrats et juger de la faute grave de la banque aux fins de la déchoir de ses droits susmentionnés,
Juger que les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité totale (ITT), incapacité permanente total (IPT), invalidité permanente partielle (IPP) soient efficaces et prises en compte par le contrat d’assurance proposé par la banque dans le sens le plus favorable à l’assurée, soit au regard de son activité professionnelle habituelle,
Pour la mise en œuvre desdites garanties :
* Ordonner une expertise médicale avec pour mission :
* Examiner Madame [G] [Z], rechercher les conditions dans lesquelles la maladie est intervenue et préciser les soins ou opérations qui ont été pratiqués,
* Décrire son état, se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
* Préciser et décrire les lésions dont a été atteint la victime, leur évolution possible, leur incidence sur la vie quotidienne et professionnelle, indiquer si l’état du patient est à ce jour consolidé et le cas échéant la nature des soins encore envisagés ainsi que leur durée,
* Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment du patient, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
* Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* Au regard du droit commun et de l’activité habituelle de l’assurée
* Dire s’il existe une perte totale et irréversible d’Autonomie (GARANTIE PERTE TOTALE ET IRRÉVESIBLE D’AUTONOMIE (PTIA)) Se prononcer sur l’incapacité totale (GARANTIE INCAPACITÉ TOTALE (ITT)), en déterminer la durée,
* Se prononcer sur l’incapacité permanente total (GARANTIE INCAPCITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT)) s’il y a lieu,
* Se prononcer sur l’invalidité permanente partielle (GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE (IPP)) et en déterminer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement la juridiction et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
* Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
* Renvoyer l’affaire à une prochaine audience qu’il conviendra de fixer après le dépôt du rapport d’expertise,
* Laisser à la charge de la banque les frais d’expertise ; qu’en cas de résistance ou à défaut de consignation par elle, autoriser les requérants à consigner la somme fixée,
* Condamner la banque à verser aux requérants la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Dire et juger qu’il n’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En défense, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.112-2 et L.521-4 du code des assurances,
* Débouter la société [N] de Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes au principal et en subsidiaire en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice en corrélation et d’un lien de causalité,
* Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a rempli son obligation de conseil et d’information à l’égard de Madame [Z],
* Rejeter la demande tendant à prononcer la nullité du contrat de prêt et d’assurance qui lui est affecté,
* Rejeter la demande d’expertise médicale formulée par Madame [Z],
* Condamner in solidum Madame [Z] et la SARL [N] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la partie succombante aux entiers dépens,
* Débouter Madame [Z] et la SARL [N] de toute demande d’exécution provisoire : Madame [Z] et la SARL [N] ne démontrent pas que son prononcé s’avère nécessaire, à moins d’implicitement reconnaître qu’elles connaissent des difficultés de paiements. Il n’est pas démontré qu’une décision défavorable de première instance ne serait pas réformée en appel. En cas d’impossibilité pour Madame [Z] et la SARL [N] de rembourser les sommes versées par la Banque, elle devrait engager des procédures civiles d’exécution. La Banque est solvable ; elle s’acqugarantie incapacité totale (ITT)era de toute condamnation éventuelle lorsqu’une décision définitive aura été rendue,
* Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Les sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE, intervenants volontaires, demandent au tribunal de : Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
* Accueillir les interventions volontaires de CNP ASSURANCES et BPCE VIE,
* Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a rempli son obligation de conseil et d’information à l’égard de Madame [G] [Z],
* Juger que les garanties GARANTIE INCAPACITÉ TOTALE (ITT) et GARANTIE INCAPCITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT) n’ont pas été souscrites par Madame [G] [Z],
En conséquence :
* Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions tant au principal qu’au subsidiaire,
A titre subsidiaire,
* Si par impossible le tribunal devait juger que CNP ASSURANCES doit sa garantie, rappeler que toute condamnation éventuelle à prise en charge au titre des garanties du contrat d’assurance ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur et conformément à l’article 10 de la notice d’information,
* Ecarter l’exécution provisoire ou à défaut ordonner, soit la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire ne pouvant être que la caisse des dépôts et consignations ; soit la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
En tout état de cause,
Condamner les demandeurs à payer à CNP ASSURANCES et BPCE VIE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur les interventions volontaires de CNP ASSURANCE et BCPE VIE
Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Madame [G] [Z] a souscrit dans le cadre du prêt 09038446 une assurance groupe CNP ASSURANCE et BPCE VIE.
Les garanties de cette assurance sont directement au cœur des demandes des parties.
En considération de l’objet du litige, le tribunal constate qu’il existe un lien suffisant entre les prétentions des parties et, dès lors, dira recevable les interventions volontaires de CNP ASSURANCE et BCPE VIE.
Sur les obligations de la banque,
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code des assurances : "I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins."
Les demanderesses reprochent à la banque de ne pas avoir respecté son devoir de conseil et d’information créant ainsi une relation contractuelle significativement déséquilibrée à son profit.
Le devoir de conseil doit établir un équilibre contractuel entre l’assureur et son client qui doit pouvoir prendre sa décision en comprenant les garanties proposées.
Le devoir d’information est défini à l’article L112-2 du code des assurances comme l’obligation par l’assureur de remettre à son client une fiche d’information sur les prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, la banque a produit aux débats :
* L’avis de conseil signé par Madame [G] [Z],
* La synthèse de la souscription au contrat 2252Y prêts professionnels de la CNP ASSURANCES,
* Un document d’information sur le produit d’assurance,
* Le questionnaire de santé de Madame [G] [Z] fourni par elle-même.
* La fiche d’information sur les garanties.
Dans ces documents, les informations suivantes sont explicitées :
* Les garanties possibles,
* Une définition des garanties et des exclusions,
* L’état de santé de Madame [G] [Z],
* Les garanties envisagées par Madame [G] [Z],
* Les garanties proposées/conseillées par la banque,
* L’acceptation partielle du conseil de la banque par Madame [G] [Z].
Il en résulte que :
* Le recueil des besoins de Madame [G] [Z] par la banque n’est pas formalisé dans un paragraphe. Ces besoins apparaissent toutefois dans la solution que Madame [Z] envisagerait avant conseil et son état de santé,
* Les informations concernant les garanties de la banque sont claires et non trompeuses,
* Le conseil de la banque est adapté à la situation de Madame [G] [Z],
* Madame [G] [Z] a reconnu en signant l’avis de conseil, avoir reçu avant la conclusion du contrat le document d’information normalisé contenant les informations principales sur le contrat d’assurance sous format papier.
Même si les informations concernant les besoins de Madame [G] [Z] sont succinctes et dispersées, la banque a fourni toutes les informations nécessaires à une prise de décision en toute connaissance des possibilités offertes par la banque concernant les garanties à souscrire.
Le tribunal constatera que la banque a rempli ses obligations de conseil et d’information à l’égard de Madame [G] [Z] et que la relation contractuelle n’est pas déséquilibrée.
Sur le préjudice moral,
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La SARL [N] et Madame [G] [Z] reprochent à la banque son manque de coopération et loyauté car elle a refusé de communiquer le formulaire daté du 17 novembre 2021 et n’a pas répondu au courrier du 3 mai 2024.
En fait, la réponse du 10 avril 2025 de la banque suite à la demande d’informations et d’indemnisation précisait :
* Que la demande d’indemnisation n’était pas recevable car :
* Le sinistre n’a pas été déclaré (et précisait la procédure de déclaration),
* Il n’y a pas eu de souscription à la garantie incapacité totale (ITT) et incapacité permanente totale (IPT) malgré le conseil de la banque.
* Comment retrouver tous les documents d’adhésion.
Cette réponse précise sans ambiguïté la position de la banque et donne à la SARL [N] et Madame [G] [Z] toutes les procédures à suivre et tous les moyens de se procurer les informations concernant l’adhésion.
Le courriel envoyé le 21 avril 2025 par le conseil de Madame [G] [Z] au service consommateur de la BANQUE POPULAIRE DU SUD a reçu une réponse le 25 avril 2024 tout aussi claire et constante, en joignant le formulaire du 17 novembre réclamé.
Le tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a rempli ses obligations de coopération.
En conséquence, la SARL [N] et Madame [G] [Z] seront déboutées de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral.
Sur la validité du contrat, les garanties et l’indemnisation au titre des garanties souscrites,
Les demanderesses soutiennent que les garanties proposées telles que définies sont ambiguës vidant ainsi le contrat d’assurance proposé de substance et sollicitent la résolution des contrats de prêt et d’assurance.
Il résulte des pièces versées au dossier que la banque a proposé à Madame [G] [Z] les garanties suivantes :
* Garantis décès,
* Garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA),
* Garantie incapacité temporaire totale (ITT),
* Garantie incapacité permanente totale (IPT).
La description de ces options de garantie est licite et claire dans les documents fournis.
Madame [G] [Z] a choisi, malgré les propositions de la banque, de n’accepter qu’une partie du conseil de la banque.
Conformément à l’article 1128 du code civil, le tribunal dira qu’il y a eu consentement des parties, qu’elles étaient en capacité de contracter et que le contenu des documents présentés est licite et certain.
Le tribunal dira que le contrat est donc bien formé avec les options de garantie choisies par Madame [G] [Z] (garantie décès/pertetotale et irréversible d’autonomie (PTIA) et déboutera la SARL [N] et Madame [G] [Z] de leurs demandes en nullité des contrats de prêt et d’assurance ainsi que des demandes en conséquence.
Les demandeurs reprochent également à la banque d’avoir dénié toute garantie sans la moindre expertise médicale lui permettant de se prononcer sur la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).
La garantie souscrite perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) est définie en ces termes :
* L’invalidité dont est atteint l’assuré le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit,
* Elle le met dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer
* La perte totale et irréversible d’autonomie doit être survenue avant son 65 ème anniversaire.
La SARL [N] et Madame [G] [Z] n’apportent pas la preuve que les deux premières conditions sont remplies.
Le tribunal dira que Madame [G] [Z] n’apporte pas la preuve qu’elle est en situation de perte totale et irréversible d’autonomie selon la convention d’assurance signée et que la banque est en droit ne de pas activer la garantie souscrite par Madame [G] [Z].
Sur les demandes subsidiaires,
[G] [Z] demande au tribunal de juger que les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité totale (ITT), incapacité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP) soient efficaces et prises en compte par le contrat d’assurance proposé par la banque dans le sens le plus favorable à l’assurée, soit au regard de son activité professionnelle habituelle aux motifs que la banque a été défaillante dans l’exécution de son obligation de conseil et d’information.
Le tribunal ayant déjà démontré que la banque a respecté son devoir de conseil et d’information et que les définitions des garanties ne souffrent d’aucune ambiguïté, les demanderesses seront déboutées de leur demande.
Sur la demande d’expertise médicale,
Madame [G] [Z] demande une expertise médicale afin de déterminer si, au regard du droit commun et de l’activité habituelle de l’assurée, Madame [G] [Z] se trouve dans une situation de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité totale (ITT), incapacité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP) pour la mise en œuvre é ventuelle des garanties.
Le tribunal ayant rejeté la demande de la SARL [N] et de Madame [G] [Z] aux fins de juger que l’ensemble des garanties énumérées au document intitulé « AVIS DE CONSEIL RELATIF A UN PRODUIT D’ASSURANCE EMPRUNTEUR » soit efficace, il en résulte que la demande d’expertise médicale doit être également rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire de droit.
Sur les autres demandes,
Aucune considération d’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code civil.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prend acte des interventions volontaires de CNP ASSURANCES et BPCE VIE,
Déboute la société [N] de Madame [G] [Z] de l’intégralité de leurs demandes au principal et en subsidiaire en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice en corrélation et d’un lien de causalité,
Dit et juge que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a rempli son obligation de conseil et d’information à l’égard de Madame [G] [Z],
Juge que le contrat d’adhésion entre la BANQUE MARZE et la SARL [N] et Madame [G] [Z] est bien formé et que les garanties GARANTIE INCAPACITÉ TOTALE (ITT) et GARANTIE INCAPCITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT) n’ont pas été souscrites par Madame [G] [Z],
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité du contrat de prêt et d’assurance qui lui est affecté,
Rejette la demande d’expertise médicale formulée par Madame [G] [Z],
Condamne in solidum Madame [Z] et la SARL [N] aux entiers dépens dont ceux de greffe, liquidés comme entête,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Dit qu’aucune considération d’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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